1051
2. Nous demandons si vous croyez, toi et les Arméniens qui t'obéissent,
qu'aucun homme dans la condition de pèlerin ne peut être sauvé
à la fin en dehors de cette Eglise et l'obéissance aux pontifes
romains.
1052
Dans le deuxième chapitre... nous demandons 1. Si tu as cru,
crois ou es disposé à croire, toi et l'Eglise des Arméniens
qui t'obéit, que le bienheureux Pierre a reçu du Seigneur
Jésus Christ le pouvoir de juridiction le plus plénier sur
tous les fidèles chrétiens ; et que tout pouvoir de juridiction
que Judas Thaddée et d'autres apôtres ont eu de façon
spéciale et particulière dans certains pays ou provinces
et en diverses partie de l'univers, était soumis pleinement à
l'autorité et au pouvoir que le bienheureux Pierre a reçus
du Seigneur Jésus Christ lui-même dans toutes les parties
de l'univers sur tous ceux qui croient au Christ ; et qu'aucun apôtre
ou quiconque d'autre en dehors de Pierre n'a reçu le pouvoir plénier
sur tous les chrétiens.
1053
2.Si tu crois et as tenu, ou si tu es disposé à croire
et à tenir, toi et les Arméniens qui te sont soumis, que
tous les pontifes romains qui, succédant au bienheureux Pierre,
sont entrés ou entreront dans leur fonction conformément
aux canons, ont succédé et succéderont au bienheureux
pontife romain Pierre dans la même plénitude et le même
pouvoir de juridiction que celle que Pierre lui-même a reçue
du Seigneur Jésus Christ sur le corps entier de l'Eglise militante.
1054
3. Si tu as cru et crois, toi et les Arméniens qui te sont soumis,
que ceux qui ont été les pontifes romains, et Nous qui sommes
le pontife romain, et ceux qui le seront successivement, en tant que vicaires
du Christ légitimes et très pléniers de par leur pouvoir,
ont reçu directement du Christ, à l'égard du corps
entier et universel de l'Eglise militante, toute la juridiction liée
au pouvoir que le Christ, en tant que tête ayant la même forme,
détenait dans la vie humaine.
1055
4. Si tu as cru et crois que tous ceux qui ont été les
pontifes romains, Nous qui le sommes, et tous ceux qui le seront, ont pu,
peuvent et pourront, en vertu de la plénitude du pouvoir et de l'autorité
précitée, porter des jugements de façon immédiate,
par Nous-mêmes et par eux-mêmes, au sujet de tous en tant qu'ils
sont soumis à notre juridiction et à la leur, et instituer
et déléguer comme juges ecclésiastiques tous ceux
que Nous voudrons, pour qu'ils portent des jugements.
1056
5. Si tu as cru et crois que l'autorité suprême et prééminente
et le pouvoir de juger de ceux qui étaient les pontifes romains,
de Nous qui le sommes, et de ceux qui le seront, était, est et sera
telle qu'eux et Nous n'ont pu, ne peuvent et ne pourront être jugés
par personne ; mais qu'eux et Nous ont été, sommes et seront
laissés au seul jugement de Dieu, et qu'il n'a pas été
possible, qu'il n'est pas possible et qu'il ne sera pas possible de faire
appel de nos sentences et de nos jugements à un autre juge, quel
qu'il soit.
1057
6. Si tu as cru et crois encore maintenant que la plénitude
du pouvoir du pontife romain s'étend si loin qu'il peut transférer
les patriarches, le catholicos, les archevêques, les évêques,
les abbés et n'importe quel autre prélat des dignités,
quelles qu'elles soient, dans lesquelles ils ont été établis
dans d'autres dignités comprenant une juridiction plus grande ou
moindre, ou si leurs fautes l'exigent, les dégrader et les déposer,
les excommunier ou les livrer à Satan 1Co 5,5 .
1058
7. Si tu as cru et crois encore maintenant que l'autorité du
pontife romain ne peut ni ne doit être soumise à aucun pouvoir
séculier impérial, royal ou autre pour ce qui est de l'institution,
de la remontrance ou de la destitution judiciaires.
1059
8. Si tu as cru et crois que seul le pontife romain peut établir
les saints canons universels, accorder des indulgences plénières
à ceux qui visitent les tombeaux des apôtres Pierre et Paul
ou qui se rendent en pèlerinage en Terre sainte, ou à tous
les fidèles qui, se repentant vraiment et pleinement, se seront
confessés.
1060
9. Si tu as cru et crois que ceux qui se sont dressés contre
la foi de l'Eglise romaine et qui à la fin sont morts sans repentir,
ont été damnés et sont descendus vers les supplices
éternels de l'enfer.
1061
10. Si tu as cru et crois encore maintenant que, s'agissant de l'administration
des sacrements de l'Eglise, dès lors que reste toujours sauf ce
qui fait partie de l'intégrité et de la nécessité
des sacrements, le pontife romain peut tolérer divers rites des
Eglises du Christ et aussi concéder qu'on les maintienne.
1062
11. Si tu as cru et crois que les Arméniens qui en diverses
parties du monde obéissent au pontife romain et qui observent avec
zèle et dévotion les formes et les rites de l'Eglise romaine
dans l'administration des sacrements, le jeûne et d'autres cérémonies,
agissent bien et qu'agissant ainsi ils méritent la vie éternelle.
1063
12. Si tu as cru et crois que personne ne peut être transféré
de la dignité épiscopale à la dignité archiépiscopale,
patriarcale ou à celle d'un catholicos en vertu de sa propre autorité
ou l'autorité d'un prince séculier, qu'il soit roi ou empereur
ou un autre qui s'appuie sur un pouvoir et une dignité terrestre
quelles qu'ils soient.
1064
13. Si tu as cru et crois encore maintenant que lorsque surgissent
des doutes concernant la foi catholique, seul le pontife romain peut y
mettre fin par une décision authentique à laquelle il faut
adhérer de façon irrévocable, et qu'est vrai et catholique
ce qu'en vertu de l'autorité des clés qui lui ont été
remises par le Christ il détermine comme étant vrai, et que
ce qu'il détermine comme étant faux et hérétique
doit être considéré comme tel.
1065
14. Si tu as cru et crois que le Nouveau et l'Ancien Testament, dans
tous les livres que nous a transmis l'autorité de l'Eglise romaine,
contiennent en tout la vérité indubitable...
1067
De même, si tu as cru et crois qu'elles ne sont tourmentées
par le feu que pour un temps, et que dès leur purification, avant
même le jour du jugement, elles parviennent à la béatitude
véritable et éternelle qui consiste dans la vision de Dieu
face à face et dans la dilection.
1069
2. Si tu croîs que le sacrement de la confirmation ne peut pas
être administré ordinairement d'office par un autre qu'un
évêque.
1070
3. Si tu crois que seul le pontife romain, qui dispose de la plénitude
du pouvoir, peut accorder à des prêtres qui ne sont pas des
évêques la permission d'administrer le sacrement de confirmation.
1071
4. Si tu crois que ceux qui ont reçu la chrismation des mains
de prêtres qui ne sont pas évêques et qui n'ont reçu
pour cela ni mandat ni permission du pontife romain, doivent recevoir à
nouveau la chrismation de la main d'un évêque ou de plusieurs
évêques.
1073
3. Les petits enfants contractent le péché originel des
premiers parents.
1074
6. Les âmes purifiées entièrement, séparées
de leur corps, voient Dieu de façon manifeste.
1075
9. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché
mortel descendent en enfer.
1076
12. Le baptême détruit le péché mortel et
le péché actuel.
1077
13. Le Christ, en descendant aux enfers, n'a pas détruit l'enfer.
1078
15. Les anges ont été créés bons par Dieu.
1079
30. L'effusion du sang des animaux n'opère aucune rémission
des péchés.
1080
32. On ne doit pas juger ceux qui les jours de jeûne consomment
des poissons et de l'huile.
1081
39. Ceux qui ont été baptisés dans l'Eglise catholique,
s'ils deviennent des infidèles et qu'ils se convertissent plus tard,
ne doivent par être baptisés à nouveau.
1082
40. Les petits enfants peuvent êtres baptisés avant le
huitième jour, et le baptême ne peut pas se faire dans un
autre liquide que de l'eau véritable.
1083
42. Après les paroles de consécration le corps du Christ
est numériquement le même que le corps né de la Vierge
et immolé sur la croix.
1084
45. Personne, pas même un saint, ne peut réaliser le Corps
du Christ s'il n'est pas prêtre.
1085
46. Il est nécessaire pour le salut de confesser à son
prêtre propre, ou avec sa permission, tous les péchés
mortels, sous forme complète et distincte.
1088
(Corollaire 1) Que cette Loi marie les deux pronoms possessifs, à
savoir "mien" et "tien".
(Corollaire 2) Que la charité parfaite ne rend pas moins communes
toutes choses que l'extrême nécessité.
Je dis maintenant que ces deux corollaires, tels qu'ils résultent
de la conclusion mentionnée plus haut, sont faux.
1089
(Corollaire 4) Que le Christ a donné cette Loi aux disciples
principalement pour qu'ils l'accomplissent en actes et non pas seulement
par une disposition...
- Ce corollaire - Si on comprend cette Loi de l'amour en ce sens qu'elle
enlève toute propriété et tout droit d'en disposer,
comme le dit la conclusion - Si on le comprend ainsi, je le considère
comme faux, erroné, hérétique et contraire à
ce qu'a déterminé l'Eglise.
1090
(Conclusion 4) Que le renoncement effectif à la volonté
du coeur et au pouvoir temporel, au droit de disposer ou à l'autorité
manifeste et réalise l'état le plus parfait...
Cette conclusion, entendue en un sens général, je la
considère comme fausse, erronée et hérétique...
1091
(Corollaire 1) Que le Christ n'a pas renoncé à une telle
possession et au droit à des biens temporels, on ne le tient pas
de la Loi nouvelle, mais bien plutôt le contraire... Mt 8,20 .
(Corollaire 2) Que cette Loi, le Christ l'a enseignée comme
la règle de la perfection et l'a confirmée par l'exemple.
Ces deux corollaires je les rétracte comme faux, erronés
et hérétiques, et comme contraires à ce qu'a déterminé
la décrétale du seigneur pape Jean (XXII) qui commence par
: "Quia quorumdam"
1092
(Corollaire 4) Que le renoncement aux biens temporels qui se rapporte
à la préparation de l'esprit ne représente et ne réalise
aucune perfection ou une perfection très imparfaite et fragile...
Cet article je le rétracte comme faux et scandaleux.
1093
Répondant à un bachelier (qui disait] ... que le Christ
n'a pas renoncé à ces choses, j'ai nié cela et j'ai
affirmé que le Christ n'a rien gardé pour soi.
Ces deux affirmations je les rétracte comme fausses et hérétiques,
parce que le Christ avait des bourses pour les malades et qu'il conservait
ce qui lui était donné par les fidèles...
1094
(Dernier corollaire) Que le Christ ne s'est pas préoccupé
davantage des biens temporels que les riches le font des pauvres...
- Je dis maintenant que le Christ s'est préoccupé des
biens temporels parce qu'il n'a pas renoncé à tout...
Que lorsque le corps (du Christ) se trouvait au tombeau, l'amour lui
a enlevé là toute possession et tout droit d'en disposer.
- Cette proposition je la rétracte comme fausse, erronée
et hérétique.
1097
Qu'alors le siège universel du Seigneur était vide jusqu'à
ce jour...
- je le rétracte comme faux et erroné.
1102
2. Lorsqu'une hostie consacrée est rongée par une souris
ou dévorée par une bête, même si les espèces
demeurent, le Corps du Christ cesse de se trouver sous elle;, et la substance
du pain revient.
1103
3. Lorsqu'une hostie consacrée est mangée par un juste
ou par un pécheur, lorsque les espèces sont broyées
par les dents, le Christ est enlevé au ciel et n'est pas acheminé
dans le ventre de l'homme.
1111
(6) Si quelqu'un a été tué à l'occasion
d'une rapine ou d'un vol, et qu'un consanguin de celui qui a été
tué se présente pour lui pour un duel, celui-ci, par ce duel,
repousse tout témoignage, et ce mort ne pourra pas être confondu
sans duel.
1112
(7) Si deux personnes font en même temps devant le tribunal des
affirmations contraires, alors celui d'entre eux qui aura le plus de partisans
pourra faire prévaloir son affirmation.
1113
(8) Quiconque aura été provoqué en duel selon
ce que détermine ce livre, ne pourra pas refuser le duel, à
moins que celui qui provoque soit moins bien né que celui qui est
provoqué.
1114
(9) Quiconque aura perdu son droit du fait d'un vol ou d'une rapine,
s'il est accusé une seconde fois de vol ou de rapine il ne pourra
pas se libérer par un serment (d'innocence), mais il a le choix
entre le fer ardent, l'eau bouillante ou le duel. Or la dernière
partie de cet article est erronée, qui permet le choix entre le
fer ardent, etc. .
1115
(12) Un héritier n'est pas tenu de répondre du vol ou
de la rapine perpétrés par celui dont il hérite :
ce qui est erroné du moins dans le for de la conscience.
1116
(Censure : les écrits sont condamnés comme) faux, téméraires,
iniques et injustes, et en certaines choses comme hérétiques,
schismatiques, contraires aux bonnes moeurs et dangereux pour les âmes.
1122
2. Dieu ne peut pas donner pour toujours à un homme, pour lui-
même et pour ses héritiers, une souveraineté temporelle.
1123
3. Des chartes de l'humanité inventées en vue d'un héritage
civil perpétuel sont impossibles.
1124
4. Quiconque se trouve dans la grâce de façon sérieuse
et fidèle, n'a pas seulement le droit, mais a réellement
tous les dons de Dieu.
1125
5. C'est comme un fief seulement qu'un homme peut donner une souveraineté,
soit temporelle, soit éternelle, à un fils qu'il le soit
de façon naturelle ou selon l'imitation dans l'école du Christ.
1126
6. S'il y a un Dieu, les seigneurs temporels peuvent enlever de façon
légitime des biens de fortune à l'Eglise si elle commet des
manquements.
1127
7. S'agissant de savoir si l'Eglise se trouve dans un tel état
ou non, il ne m'appartient pas d'en discuter ; mais il appartient aux seigneurs
temporels de l'examiner et, le cas échéant, d'agir hardiment
et de lui enlever les biens temporels sous peine de damnation éternelle.
1128
8. Nous savons qu'il n'est pas possible que le vicaire du Christ confère
ou enlève une capacité à quelqu'un simplement en vertu
de ses bulles, ou en vertu de celles-ci avec sa volonté et son assentiment
ainsi que de celui de son collège.
1129
9. Il n'est pas possible qu'un homme soit excommunié s'il n'a
pas été excommunié d'abord et surtout par lui-même.
1130
10. Personne n'est excommunié, suspendu ou tourmenté
par d'autres censures pour le mettre dans un état pire, à
moins qu'il s'agisse d'une affaire de Dieu.
1131
11. La malédiction ou l'excommunication ne lient pas purement
et simplement, mais seulement lorsqu'elles sont portées contre un
adversaire de la loi du Christ.
1132
12. Le Christ n'a pas enseigné par des exemples à ses
disciples le pouvoir d'excommunier des subordonnés, surtout pas
pour avoir récusé des biens temporels, mais bien au contraire.
1133
13. Les disciples du Christ n'ont pas le pouvoir d'exiger des biens
temporels par la contrainte moyennant des censures.
1134
14. Il n'est pas possible de par la puissance absolue de Dieu que si
le pape ou un autre prétend qu'il lie ou qu'il délie de n'importe
quelle manière, il lie ou délie par là même.
1135
15. Nous devons croire qu'il ne lie ou délie que s'il se conforme
à la loi du Christ.
1136
16. Ceci doit être cru de façon catholique : n'importe
quel prêtre qui a été régulièrement ordonné
a le pouvoir de conférer n'importe quel sacrement de façon
suffisante, et par conséquent d'absoudre n'importe quel homme contrit
de n'importe quel péché.
1137
17. Il est permis aux rois d'enlever des biens temporels à des
hommes d'Eglise si ceux-ci en abusent de façon habituelle.
1138
18. Si des seigneurs temporels, des saints papes, ou la Tête
de l'Eglise qui est le Christ, ont doté l'Eglise de biens de fortune
et de grâce, et s'ils ont excommunié ceux qui lui enlèvent
les biens temporels, il n'en est pas moins permis en raison d'une condition
implicite, de la dépouiller des biens temporels s'il y a eu un délit
proportionné.
1139
Un homme d'Eglise, et même le pontife romain, peut être
légitimement réprimandé et même mis en accusation
par des subordonnés et des laïcs.
1 - tout d'abord que l'abbé lui-même et ses successeurs
les abbés, durant le temps où ils sont en fonction, utilisent
librement la mitre, l'anneau, et tous les autres insignes pontificaux,
et que dans ledit monastère et dans les prieurés dépendant
de ce monastère ainsi que dans les églises paroissiales ou
autres qui relèvent d'eux - même si elles devaient ne pas
leur être soumises de plein droit - ils donnent à l'occasion
la bénédiction solennelle après la célébration
de la messe, des vêpres ou des matines, pourvu que lors d'une telle
bénédiction ne soient pas présents un évêque
ou un légat du Siège apostolique,
2.- et ensuite que l'abbé et les successeurs susdits puissent
conférer librement et licitement, aux temps prescrits par le droit,
à tous et à chacun des chanoines qui ont fait ou auront fait
profession, tous les ordres mineurs ainsi que les ordres du sous-diaconat,
du diaconat et du presbytérat, sans que les constitutions de notre
prédécesseur d'heureuse mémoire, le pape Alexandre
IV, qui commence par "Abbates" et toute autre constitution apostolique
y fasse obstacle de quelque façon que ce soit.
Cependant, étant donné que, comme le dit le contenu de
la requête qui Nous est parvenue il y a peu de la part de notre vénérable
frère Robert, l'évêque de Londres, le monastère
susdit dans lequel ce même évêque a le droit de patronat
a été fondé par certains prédécesseurs
de cet évêque..., et que de telles lettres ou concessions
ont pour effet de léser gravement l'évêque lui- même,
sa juridiction ordinaire et l'Eglise de Londres, Nous avons été
priés humblement par cet évêque de daigner, dans notre
bonté apostolique, Nous soucier qu'il n'y ait pas de dommage pour
lui et pour cette Eglise dans ce qui précède. Voulant pourvoir
à cela... et cédant à ces demandes, en vertu de notre
autorité apostolique et de par une science plus certaine, Nous révoquons,
cassons et annulons par les présentes cette lettre et ces concessions,
et Nous voulons qu'elles soient sans validité et sans portée.
1152
2. Les accidents du pain ne subsistent pas sans sujet dans le même
sacrement.
1153
3. Le Christ n'est pas identiquement et réellement dans le même
sacrement en sa propre personne corporelle.
1154
4. Si un évêque ou un prêtre est en état
de péché mortel, il n'ordonne pas, n'accomplit pas le sacrement
de l'autel, ne consacre pas et ne baptise pas.
1155
5. On ne trouve pas dans l'Evangile que le Christ ait ordonné
de célébrer la messe.
1156
6. Dieu doit obéir au diable.
7. Si quelqu'un a une contrition adéquate, toute confession extérieure est pour lui superflue et inutile.
1158
8. Si le pape est réprouvé (prescitus) et mauvais, et
par conséquent membre du diable, il n'a pas de pouvoir sur les fidèles
qui lui ait été donné par quelqu'un d'autre que, peut-être,
César.
1159
9. Depuis Urbain VI, personne ne doit être accepté comme
pape, mais il faut vivre à la façon des Grecs, sous ses propres
lois.
1160
10. Il est contraire à la sainte Ecriture que des hommes d'Eglise
possèdent des biens.
1161
11. Aucun prélat ne doit excommunier quelqu'un, à moins
de savoir auparavant qu'il a été excommunié par Dieu
; celui qui excommunie ainsi devient pour cette raison hérétique
ou excommunié.
1162
12. Un prélat qui excommunie un clerc qui a fait appel au roi
ou au conseil du royaume, est par cela même traître envers
le roi et le royaume.
1163
13. Ceux qui cessent de prêcher ou d'entendre la Parole de Dieu
en raison d'une excommunication par des hommes sont excommuniés,
et ils seront considérés comme traîtres envers le Christ
au jour du jugement.
1164
14. Il est permis à un diacre ou à un prêtre de
prêcher la Parole de Dieu sans autorisation du Siège apostolique
ou d'un évêque catholique.
1165
15. Nul n'est seigneur civil, nul n'est prélat, nul n'est évêque,
alors qu'il est en état de péché mortel 1230.
1166
16. Les seigneurs temporels peuvent, comme ils le veulent, enlever
leurs biens temporels aux bénéficiers ecclésiastiques
qui sont fautifs de manière habituelle, c'est-à-dire qui
sont fautifs par habitude, et non en acte seulement.
1167
17. Les gens du peuple peuvent corriger les seigneurs fautifs selon
leur propre jugement.
1168
18. Les dîmes sont de simples aumônes, et les paroissiens
peuvent les refuser selon leur bon vouloir à cause des péchés
de leurs prélats.
1169
19. Les prières spéciales appliquées à
une seule personne par les prélats ou par les religieux ne sont
pas plus utiles à celle-ci que les prières générales,
toutes choses étant égales.
1170
20. Celui qui fait l'aumône à des frères est de
ce fait excommunié.
1171
21. Si quelqu'un entre dans quelque état religieux que ce soit,
chez des possédants ou chez des mendiants, il en devient plus incapable
et plus inapte à observer les commandements de Dieu.
1172
22. Les saints qui ont fondé des ordres religieux ont péché
en les fondant.
1173
23. Les religieux qui vivent dans les ordres religieux ne font pas
partie de la religion chrétienne.
1174
24. Les frères sont tenus de se procurer le vivre par le travail
manuel, et non en mendiant. (Censure ajoutée ici dans les deux textes
:) La première partie est scandaleuse et affirmée avec présomption
dans la mesure où l'on parle ainsi d'une manière générale
et sans faire de distinction la seconde est erronée, dans la mesure
où elle affirme que la mendicité n'est pas permise aux frères.
1175
25. Tous ceux-là sont simoniaques qui s'obligent à prier
pour d'autres qui leur viennent en aide temporellement.
1176
26. La prière d'un prescitus (réprouvé) n'a de
valeur pour personne.
1177
27. Tout advient par nécessité absolue.
1178
28. C'est en raison de la convoitise d'un gain temporel et d'un honneur
que la confirmation des jeunes, l'ordination des clercs, la consécration
des lieux sont réservées au pape et aux évêques.
1179
29. Les universités, les studia, les collèges, l'octroi
des grades et des fonctions de maître qu'on y exerce sont issus d'un
vain paganisme et sont aussi utiles à l'Eglise que le diable.
1180
30. L'excommunication par le pape ou un quelconque prélat n'est
pas à craindre, car elle est une sentence de l'Antéchrist.
1181
31.Ceux qui fondent des cloîtres pèchent et ceux qui y
entrent sont des hommes diaboliques.
1182
32. Enrichir un clerc est contraire au commandement du Christ.
1183
33. Le pape Silvestre et l'empereur Constantin ont erré en dotant
l'Eglise.
1184
34. Tous les membres des ordres mendiants sont des hérétiques
et ceux qui leur font l'aumône sont excommuniés.
1185
35. Ceux qui entrent en religion ou dans un ordre sont par là
même incapables d'observer les préceptes divins 1171 et, par
conséquent, de parvenir au Royaume des cieux, à moins qu'ils
en apostasient.
1186
36. Le pape et tous ses clercs qui possèdent des biens sont
hérétiques du fait qu'ils possèdent des biens, de
même que ceux qui sont d'accord avec eux, à savoir tous les
seigneurs séculiers et les autres laïcs.
1187
37. L'Eglise romaine est la synagogue de Satan Ap 2,9 et le
pape n'est pas le vicaire immédiat et prochain du Christ et des
apôtres.
1188
3. Les lettres décrétales sont apocryphes et éloignent
de la foi au Christ, et les clercs qui les étudient sont stupides.
1189
39. L'empereur et les seigneurs séculiers ont été
séduits par le diable afin de doter l'Eglise de biens temporels.
1190
40. L'élection du pape par les cardinaux a été
introduite par le diable.
1191
41. Il n'est pas nécessaire au salut de croire que l'Eglise
romaine est supérieure à toutes les autres. (Censure :) C'est
une erreur si par Eglise romaine on entend l'Eglise universelle ou le concile
général, ou dans la mesure où il nierait la primauté
du souverain pontife sur les autres Eglises particulières.
1192
42. Il est insensé de croire aux indulgences du pape et des
évêques.
1193
43. Les serments qui sont faits pour renforcer les contrats humains
et les rapports civils sont illicites.
1194
44. Augustin, Benoît et Bernard ont été damnés
s'ils ne se sont pas repentis d'avoir possédé des biens,
d'avoir fondé des ordres religieux et d'y être entrés
; et ainsi, depuis le pape jusqu'au moindre religieux, tous sont hérétiques.
1195
45. Tous les ordres religieux sans distinction ont été
introduits par le diable.
1199
Et de même que cette coutume a été raisonnablement
établie pour éviter certains dangers et scandales, de même
à plus forte raison une coutume similaire a-t-elle pu s'établir
et être respectée, à savoir que, même si dans
l'Eglise primitive ce sacrement était reçu par les fidèles
sous les deux espèces, cependant il serait par la suite reçu
par les célébrants sous les deux espèces, et par les
laïcs sous l'espèce du pain seulement, puisqu'on doit très
fermement croire et qu'on ne peut douter que le Corps et le Sang entiers
du Christ soient vraiment contenus aussi bien sous l'espèce du pain
que sous l'espèce du vin. Ainsi donc, puisque cette coutume a été
raisonnablement établie par l'Eglise et par les saints Pères
et qu'elle est observée depuis très longtemps, elle doit
être considérée comme une loi qu'il n'est pas permis
de récuser ni de changer à sa guise sans l'autorisation de
l'Eglise.
1200
Pour cette raison, dire qu'il est sacrilège et illicite d'observer
cette coutume ou loi doit être considéré comme erroné
et ceux qui affirment obstinément le contraire de ce qui précède
doivent être considérés comme hérétiques.
1202
2. Paul ne fut jamais membre du diable, bien qu'il ait commis certains
actes semblables aux actes de l'Eglise des méchants.
1203
3. Les 'presciti' ne sont pas des parties de l'Eglise puisque aucune
partie de celle-ci n'en est retranchée à la fin, étant
donné que la charité de la prédestination, qui l'unifie,
ne disparaît pas 1Co 13,8 .
1204
4. Deux natures, la divinité et l'humanité, sont un seul
Christ.
1205
5. Le 'prescitus', même s'il est en grâce selon la justice
présente, ne fait cependant jamais partie de la sainte Eglise et
le prédestiné demeure toujours membre de l'Eglise, même
s'il déchoit parfois de la grâce adventice, mais non de la
grâce de la prédestination.
1206
6. Si l'on conçoit l'Eglise comme l'assemblée des prédestinés,
que celle-ci soit ou ne soit pas en grâce selon la justice présente,
elle est de cette manière un article de foi.
1207
7. Pierre ne fut pas et il n'est pas la tête de la sainte Eglise
catholique.
1208
8. Les prêtres vivant dans le péché de quelque
façon que ce soit ternissent le pouvoir du sacerdoce et, comme des
fils infidèles, ils ont une conception infidèle des sept
sacrements des clés, des offices, des censures, des moeurs, des
cérémonies et des choses saintes de l'Eglise, de la vénération
des reliques, des indulgences et des ordres.
1209
9. La dignité papale s'est développée à
partir de César, et la prééminence et l'institution
du pape sont issues du pouvoir de César.
1210
10. Personne n'affirmerait raisonnablement à son propre sujet,
ou au sujet d'un autre, sans une révélation qu'il est la
tête d'une sainte église particulière ; et le pontife
romain n'est pas la tête de l'Eglise romaine.
1211
11. Il ne faut pas croire que quelque pontife romain particulier est
la tête de quelque sainte église particulière, à
moins que Dieu ne l'ait prédestiné.
1212
12. Personne ne tient la place du Christ ou de Pierre, à moins
de l'imiter par sa conduite : aucune autre façon de les suivre n'est
plus pertinente et ne reçoit de Dieu le pouvoir d'agir à
titre de procureur ; la conformité des moeurs et l'autorité
de celui qui institue sont requises pour cet offre de vicaire.
1213
13. Le pape n'est pas le successeur vrai et manifeste du prince des
apôtres, Pierre, s'il vit d'une manière contraire à
celle de Pierre ; s'il est avide de biens, il est alors vicaire de Judas
Iscariote. Pour la même raison évidente, les cardinaux ne
sont pas les successeurs vrais et manifestes du collège des autres
apôtres du Christ, à moins qu'ils ne vivent comme les apôtres
en observant les commandements et les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ.
1214
14. Les docteurs qui soutiennent que celui qui doit être corrigé
par une censure ecclésiastique doit être livré au jugement
séculier, s'il ne veut pas se corriger, suivent assurément
ces grands prêtres, scribes et pharisiens, qui livrèrent au
jugement séculier le Christ qui ne voulait pas leur obéir
en tout, en disant : Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à
mort Jn 18,31 , en raison de quoi ceux-ci sont des homicides plus
coupables que Pilate.
1215
15. L'obéissance ecclésiastique est une obéissance
controuvée par les prêtres de l'Eglise, en dehors de l'autorité
expresse de l'Ecriture.
1216
16. La division immédiate entre les actes humains consiste en
ce qu'ils sont ou vertueux ou vicieux : si un homme est vicieux, il agit
de manière vicieuse en tous ses actes ; s'il est vertueux, il agit
vertueusement en tous ses actes. Car, de même que le vice qui est
appelé crime, ou péché mortel, infecte en totalité
les actes de l'homme vicieux, de même la vertu vivifie tous les actes
de l'homme vertueux.
1217
17. Le prêtre du Christ qui vit selon sa loi, possède
une connaissance de l'Ecriture et désire édifier le peuple,
doit prêcher, nonobstant une prétendue excommunication. Et,
plus loin: si le pape ou quelque supérieur ordonne à un prêtre
qui se trouve dans cette situation de ne pas prêcher, le subordonné
ne doit pas obéir.
1218
18. Quiconque accède au sacerdoce reçoit par mandat la
fonction de prêcher ; et il doit exercer ce mandat, nonobstant une
prétendue excommunication.
1219
19. Par les sanctions ecclésiastiques d'excommunication, de
suspense et d'interdit, le clergé se soumet pour sa propre exaltation
le peuple laïc, multiplie l'avarice, protège la malice et prépare
la voie à l'Antéchrist. Le signe évident en est que
les sanctions, qu'on appelle fulminations dans leurs procès et dont
le clergé se sert la plupart du temps contre ceux qui mettent à
nu l'iniquité de l'Antéchrist, que le clergé s'est
appropriée pour la plus grande part, proviennent de l'Antéchrist.
1220
20. Si le pape est mauvais, et surtout s'il est réprouvé,
il est, comme Judas l'Iscariote, un diable, un voleur et un fils de perdition,
et non la tête de la sainte Eglise militante puisqu'il n'en est même
pas membre.
1221
21. La grâce de la prédestination est le lien par lequel
le corps de l'Eglise et chacun de ses membres sont liés indissolublement
à la tête elle-même.
1222
22. Un pape ou un prélat mauvais réprouvé n'est
pasteur que d'une manière équivoque ; en réalité,
c'est un voleur et un brigand.
1223
23. Le pape ne doit pas être appelé très saint,
même en raison de sa fonction, car alors le roi devrait être
appelé très saint en raison de sa fonction, et les tortionnaires
et les messagers seraient appelés très saints ; bien plus,
le diable lui-même devrait être appelé très saint,
puisqu'il tient sa fonction de Dieu.
1224
24. Si le pape vit d'une manière contraire au Christ, même
s'il a été promu en vertu d'une élection correcte
et légitime selon les règles humaines communes, cependant
il a été promu autrement que par le Christ, étant
donné qu'il n'a accédé à cette charge que par
une élection faite principalement par Dieu. Car Judas Iscariote
a été élu correctement et légitimement à
l'apostolat par le Christ Jésus, et cependant "il s'est introduit
dans la bergerie par une autre voie".
1225
25. La condamnation des quarante-cinq articles de Jean Wyclif faite
par les docteurs est déraisonnable, inique et mauvaise, et le motif
allégué par eux est inventé, à savoir qu'aucun
de ces articles n'est catholique, mais que chacun est soit hérétique,
soit erroné, soit scandaleux.
1226
26. Du fait que des électeurs ou la majorité d'entre
eux se sont mis d'accord de vive voix sur une personne, conformément
aux rites des hommes, cette personne n'est pas par le fait même légitimement
élue, ou encore, elle n'est pas par là même le successeur
ou le vicaire vrai et manifeste de l'apôtre Pierre ou d'un autre
apôtre dans une fonction ecclésiastique. En conséquence,
que les électeurs aient bien ou mal élu, nous devons nous
fier aux oeuvres de l'élu. Car, du fait que quelqu'un agit davantage
d'une façon méritoire pour le progrès de l'Eglise,
il possède pour cela un plus grand pouvoir venant de Dieu.
1227
27. Il n'existe pas le moindre indice apparent qu'il faille une seule
tête pour gouverner l'Eglise en matière spirituelle, (tête)
qui devrait toujours être en rapport avec l'Eglise militante.
1228
28. Sans ces têtes monstrueuses, le Christ dirigerait mieux son
Eglise par ses vrais disciples répandus par toute la terre.
1229
29. Les apôtres et les prêtres fidèles du Christ
ont dirigé fermement l'Eglise pour les choses nécessaires
au salut avant que la fonction de pape ne soit introduite ; et ils feraient
ainsi jusqu'au jour du jugement, en cas de défaillance tout à
fait possible du pape.
1230
30. Personne n'est seigneur civil, personne n'est prélat, personne
n'est évêque, alors qu'il est en état de péché
mortel 1165.
1248
6. De même s'il croit que le saint concile de Constance représentant
l'Eglise universelle, a approuvé et approuve en faveur de la foi
et pour le salut des âmes, cela doit être approuvé et
tenu par tous les fidèles du Christ : et que ce qu'il a condamné
et condamne comme contraire à la foi et aux bonnes moeurs, cela
doit être tenu, cru et affirmé comme tel par tout catholique.
1249
7. De même s'il croit que les condamnations de John Wyclif d'Angleterre,
de Jean Hus de Bohème et de Jérôme de Prague prononcées
par le saint concile général de Constance concernant leurs
personnes, leurs écrits et leurs doctrines, l'ont été
de façon légitime et juste, et qu'elles doivent être
tenues et affirmées fermement comme telles par tout catholique.
1250
8. De même s'il croit, tient et affirme que John Wyclif d'Angleterre,
Jean Hus de Bohème et Jérôme de Prague ont été
hérétiques et doivent être désignés et
reconnus comme tels, et que leurs livres et leurs doctrines étaient
et sont faux, et que c'est à cause d'eux et de leur obstination
qu'ils ont été condamnés comme hérétiques
par le saint concile de Constance.
1251
11. De même on demandera à un homme cultivé s'il
croit que le jugement porté par le saint concile de Constance sur
les quarante-cinq articles de John Wyclif et les trente de Jean Hus reproduits
plus haut est vrai et catholique, c'est-à- dire que les quarante-cinq
articles de John Wyclif et les trente de Jean Hus ne sont pas catholiques,
mais que certains d'entre eux sont manifestement hérétiques,
certains erronés, d'autres téméraires et séditieux,
et que d'autres offensent les oreilles pies.
1252
12. De même s'il croit et affirme qu'il n'est licite dans aucun
cas de prêter serment.
1253
13. De même s'il croit qu'il est licite de prêter serment
de dire la vérité par mandat du juge, ou de le faire pour
toute autre raison opportune, y compris pour se laver d'un déshonneur.
1254
14. De même s'il croit qu'un parjure commis sciemment, quelle
qu'en soit la raison ou l'occasion, pour conserver sa propre vie ou celle
d'autrui, même en faveur de la foi, est un péché mortel.
1255
15. De même s'il croit que quiconque, de façon délibérée,
méprise le rite de l'Eglise, les cérémonies de l'exorcisme,
du catéchisme et de la consécration de l'eau du baptême,
commet un péché mortel.
1256
16. De même s'il croit qu'après la consécration
faite par le prêtre il n'y a plus dans le sacrement de l'autel, sous
le voile du pain et du vin, du pain et du vin matériels, mais en
tout le même Christ qui a souffert sur la croix et qui siège
à la droite du Père.
1257
17. De même s'il croit et affirme qu'après la consécration
faite par le prêtre, sous la seule espèce du pain et indépendamment
de l'espèce du vin, la vraie chair du Christ, son sang, son âme,
sa divinité, tout le Christ est présent ; et que c'est le
même corps absolument sous chacune de ces espèces prises séparément.
1258
18. De même s'il croit que la coutume observée par l'Eglise
universelle, et approuvée par le saint concile de Constance de communier
les personnes laïques uniquement sous l'espèce du pain, doit
être respectée en ce sens qu'il n'est pas permis de la réprouver
ou de la modifier à son gré sans l'autorisation de l'Eglise.
Et que ceux qui disent le contraire de ce qui précède doivent
être écartés et punis comme hérétiques
ou comme sentant l'hérésie.
1259
19. De même s'il croit qu'un chrétien qui méprise
la réception des sacrements de la confirmation, de l'extrême-onction
ou de la solennisation du mariage, commet un péché mortel.
1260
20. De même s'il croit qu'un chrétien est tenu, pour être
nécessairement sauvé, en plus de la contrition de son coeur,
quand il peut trouver un prêtre qualifié, de se confesser
au prêtre seulement et non à un laïc ou à des
laïcs, si bons et si pieux qu'ils soient.
1261
21. De même s'il croit que le prêtre, dans le cas où
il a la juridiction, peut absoudre de ses péchés un pécheur
qui les confesse et qui a la contrition, et qu'il peut lui imposer une
pénitence.
1262
22. De même s'il croit qu'un mauvais prêtre qui, avec la
matière et la forme prescrites, a l'intention de faire ce que fait
l'Eglise, consacre vraiment l'eucharistie, absout vraiment, baptise vraiment,
confère vraiment les autres sacrements.
1263
23. De même s'il croit que le bienheureux Pierre a été
le vicaire du Christ, ayant le pouvoir de lier et de délier sur
terre.
1264
24. De même s'il croit que le pape canoniquement élu,
qui est celui du moment, après la proclamation de son nom propre
est le successeur du bienheureux Pierre, ayant l'autorité suprême
dans l'Eglise de Dieu.
1265
25. De même s'il croit que le pouvoir de juridiction du Pape,
d'un archevêque ou d'un évêque, pour lier et délier,
est plus grand que le pouvoir d'un simple prêtre, même ayant
charge d'âme.
1266
26. De même s'il croit que le pape peut, pour de justes et pieuses
raisons, concéder des indulgences pour la rémission des péchés
à tous les chrétiens vraiment contrits qui se sont confessés,
surtout à ceux qui visitent des saints lieux et qui leur tendent
une main secourable.
1267
27. S'il croit que ceux qui, profitant d'une telle concession, visitent
les églises et leur tendent une main secourable, peuvent recevoir
les indulgences.
1268
28. De même s'il croit que les évêques peuvent concéder
à leurs sujets, dans les limites des saints canons, des indulgences
de cette sorte.
1269
29. De même s'il croit et affirme qu'il est permis que les reliques
et les images des saints soient vénérées par les fidèles.
1270
30. De même s'il croit que les ordres reconnus par l'Eglise ont
été introduits de façon légitime et raisonnable
par les saints Pères.
1271
31. De même s'il croit que le pape ou un autre prélat,
après mention du pape du moment, ou leurs vicaires, peuvent excommunier
pour désobéissance leur sujet ecclésiastique ou séculier,
et que celui-ci doit être considéré comme excommunié.
1272
32. De même s'il croit que si la désobéissance
ou la révolte de l'excommunié s'accroît, les prélats
ou leurs vicaires ont le pouvoir d'aggraver et d'aggraver encore, de jeter
l'interdit et de faire appel au bras séculier, et que les sujets
doivent obéir à ces censures.
1273
33. De même s'il croit que le pape et d'autres prélats
et leurs vicaires pour les affaires spirituelles ont le pouvoir d'excommunier
les prêtres et les laïcs désobéissants et révoltés,
et de les suspendre de leur office, de leur bénéfice, de
l'entrée dans l'église et de l'administration des sacrements.
1274
34. De même s'il croit qu'il est permis sans péché
aux personnes ecclésiastiques d'avoir des possessions de ce monde
et des biens temporels.
1275
35. De même s'il croit qu'il n'est pas permis aux laïcs
de les leur enlever de leur propre initiative ; qu'au contraire, s'ils
soustraient ces biens ecclésiastiques, les enlèvent et les
occupent ainsi, ils doivent être punis comme sacrilèges, même
si les personnes ecclésiastiques qui possèdent ces biens
menaient mauvaise vie.
1276
36. De même s'il croit qu'une telle privation ou occupation,
quel que soit le prêtre, même menant mauvaise vie, à
qui elle aura été infligée ou imposée de façon
téméraire et violente, implique un sacrilège.
1277
37. De même s'il croit qu'il est permis aux laïcs de l'un
et l'autre sexe, à savoir aux hommes et aux femmes, de prêcher
librement la Parole de Dieu.
1278
38. De même s'il croit qu'il est permis à tout prêtre
de prêcher librement la Parole de Dieu, où, quand et à
qui il le veut, même sans en avoir reçu la mission.
1279
39. De même s'il croit que tous les péchés mortels,
et en particulier ceux qui sont manifestes, doivent être corrigés
et extirpés publiquement.
Bulle sur l'union avec les Grecs, " Laetentur caeli ", 6 juillet 1439
Décret pour les Grecs.
1300
(La procession du Saint-Esprit.) Donc au nom de la sainte Trinité,
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec l'approbation de ce saint
concile universel de Florence, nous définissons cette vérité
de foi afin qu'elle soit crue et reçue par tous les chrétiens,
et qu'ainsi tous le professent : que le Saint-Esprit est éternellement
du Père et du Fils, et qu'il tient son essence et son être
subsistant du Père et du Fils à la fois, et qu'il procède
éternellement de l'un et de l'autre comme d'un seul principe et
d'une spiration unique (voir le 2ème concile de Lyon 850).
1301
déclarant que ce que disent les saints docteurs et les Pères,
à savoir que le Saint-Esprit procède du Père par le
Fils, tend à cette conception que par là est signifié
que le Fils aussi est, selon les Grecs la cause, selon les Latins le principe
de la subsistance du Saint-Esprit, aussi bien que le Père.
Et puisque tout ce qui est du Père, le Père lui-même
l'a donné à son Fils unique en l'engendrant, sauf le fait
d'être Père, ceci même que le Saint-Esprit procède
du Fils, le Fils lui-même le tient éternellement du Père
par lequel il a été aussi éternellement engendré.
1302
Nous définissons de plus l'explication contenue dans ces mots
" et du Fils " a été ajoutée au symbole de façon
licite et raisonnable afin d'éclairer la vérité et
par une nécessité alors pressante.
1303
De même, dans le pain de froment, qu'il soit azyme ou fermenté,
le Corps du Christ est véritablement formé et les prêtres
doivent former le Corps même du Seigneur dans l'un ou l'autre de
ces pains, c'est-à-dire selon la coutume de son Eglise, soit occidentale,
soit orientale.
1304
(Le sort des défunt). De même, si ceux qui se repentent
véritablement meurent dans l'amour de Dieu, avant d'avoir par des
fruits dignes de leur repentir réparé leurs fautes commises
par actions ou par omission, leurs âmes sont purifiées après
leur mort par des peines purgatoires et, pour qu'ils soient relevés
de peines de cette sorte, leur sont utiles les suffrages des fidèles
vivants, c'est-à-dire : offrandes de messes, prières et aumônes
et autres oeuvres de piété qui sont accomplies d'ordinaire
par les fidèles pour d'autres fidèles, selon les prescriptions
de l'Eglise.
1305
Et les âmes de ceux qui après avoir reçu le baptême
n'ont été souillées d'absolument aucun péché,
celles aussi qui après avoir été souillées
par le péché, soit étant dans leurs corps, soit une
fois dépouillées de ces mêmes corps, sont purifiées
ainsi qu'il a été dit plus haut, elles sont aussitôt
reçues au ciel et contemplent clairement Dieu trine et un lui- même,
tel qu'il est ; toutefois certaines plus parfaitement que d'autres selon
la diversité de leurs mérites.
1306
Quant aux âmes de ceux qui disparaissent en état effectif
de péché mortel ou seulement originel, elles descendent aussitôt
en enfer, pour y être punies cependant de peines inégales
856-858.
1307
(Le rang des sièges patriarcaux ; le primat romain). De même
nous définissons que le Saint-Siège apostolique et le pontife
romain détiennent le primat sur tout l'univers et que le pontife
romain est quant à lui le successeur du bienheureux Pierre prince
des apôtres et le vrai vicaire du Christ, la tête de l'Eglise
entière, le père et le docteur de tous les chrétiens,
et que c'est à lui qu'a été transmis par notre Seigneur
Jésus Christ, dans le bienheureux Pierre, le pouvoir plénier
de paître, de diriger et de gouverner l'Eglise universelle, ainsi
qu'il est contenu dans les actes des conciles oecuméniques et dans
les saints canons.
1308
Nous renouvelons de plus l'ordre attesté par les canons pour
les autres vénérables patriarches, de telle sorte que le
patriarche de Constantinople soit le deuxième après le très
saint pontife romain, celui d'Alexandrie le troisième, celui d'Antioche
le quatrième et celui de Jérusalem le cinquième, étant
bien sûr intacts tous leurs privilèges et leurs droits.
1310
En cinquième lieu nous avons résumé la vérité
des sacrements de l'Eglise, pour une plus facile instruction des Arméniens
actuels comme des futurs, sous la très brève formule suivante
: les sacrements de la nouvelle Loi sont au nombre de sept, à savoir
le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence,
l'extrême-onction, l'ordre et le mariage, qui diffèrent beaucoup
des sacrements de l'ancienne Loi. Ceux-ci en effet n'étaient pas
cause de la grâce, ils étaient seulement la figure de celle
qui devait être donnée par la Passion du Christ. Les nôtres
en revanche contiennent la grâce et la confèrent à
ceux qui les reçoivent comme il convient.
1311
Les cinq premiers d'entre eux ont été ordonnés
pour la perfection spirituelle de chaque homme en soi-même, les deux
derniers pour la conduite et la multiplication de l'Eglise entière.
Par le baptême en effet nous renaissons spirituellement ; par la
confirmation nous croissons dans la grâce et nous sommes fortifiés
par la foi. Nés à nouveau et fortifiés, nous sommes
nourris par l'aliment de la divine eucharistie. Et si, par le péché,
nous tombons dans une maladie de l'âme, nous sommes guéris
spirituellement par la pénitence. Spirituellement et corporellement,
selon qu'il convient à l'âme par l'extrême- onction.
Mais par l'ordre l'Eglise est gouvernée et multipliée spirituellement,
par le mariage elle est accrue corporellement.
1312
Tous ces sacrements sont accomplis par trois constituants : des choses
qui en sont comme la matière, des paroles qui en sont comme la forme,
et la personne du ministre qui confère le sacrement avec l'intention
de faire ce que fait l'Eglise. Si l'un de ces constituants manque, le sacrement
n'est pas accompli.
1313
Parmi ces sacrements il y en a trois, le baptême, la confirmation
et l'ordre, qui impriment dans l'âme un caractère, c'est-à-dire
un certain signe spirituel qui distingue de tous les autres, indélébile.
C'est pourquoi ils ne sont pas réitérés dans la même
personne. Les quatre autres n'impriment pas de caractère et admettent
la réitération.
1314
La première place de tous les sacrements est tenue par le saint
baptême, qui est la porte de la vie spirituelle ; par lui nous devenons
membres du Christ et du corps de l'Eglise. Et comme par le premier homme
la mort est entrée en tous Rm 5,12 , si nous ne renaissons
pas par l'eau et l'esprit nous ne pouvons, comme dit la Vérité,
entrer dans le Royaume des cieux Jn 3,5 .
La matière de ce sacrement est l'eau vraie et naturelle, et
il n'importe pas qu'elle soit froide ou chaude.
Sa forme est : "moi je te baptise au nom du Père et du Fils
et du Saint- Esprit. " Cependant nous ne nions pas que par les mots " que
tel serviteur du Christ soit baptisé au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit", ou : "par mes mains est baptisé un tel au nom
du Père, du Fils et du Saint- Esprit " ne soit accompli un véritable
baptême. Puisque la cause principale d'où le baptême
tient sa vertu est la sainte Trinité, la cause instrumentale le
ministre qui donne le sacrement externe, si l'acte qui est exécuté
par ce ministre est exprimé avec invocation de la sainte Trinité,
le sacrement est accompli.
1315
Le ministre de ce sacrement est le prêtre à qui il incombe
de par sa charge de baptiser ; mais en cas de nécessité,
ce n'est pas seulement un prêtre ou un diacre, mais même un
laïc ou une femme, bien plus un païen et un hérétique
qui peut baptiser, pourvu qu'il respecte la forme de l'Eglise et ait l'intention
de faire ce que fait l'Eglise.
1316
L'effet de ce sacrement est la rémission de toute faute originelle
et actuelle, et de tout châtiment qui est dû pour cette faute
; par conséquent aucune réparation ne doit être imposée
aux baptisés pour leurs péchés passés, mais
s'ils meurent avant d'avoir commis une faute quelconque, ils parviennent
aussitôt au Royaume des cieux et à la vision de Dieu.
1317
Le deuxième sacrement est la confirmation dont la matière
est le chrême fait d'huile, qui signifie la lumière de la
conscience, et de baume, qui signifie l'odeur de la bonne réputation,
béni par l'évêque.
La forme est "Je te signe du signe de la croix et te confirme par le
chrême du salut au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
"
1318
Son ministre ordinaire est l'évêque. Et alors que le simple
prêtre peut appliquer toutes les onctions, seul l'évêque
doit conférer celle- ci, parce qu'on lit des seuls apôtres,
dont les évêques tiennent le rôle, qu'ils donnaient
le Saint-Esprit par l'imposition de la main comme le montre la lecture
des Actes des Apôtres Car comme les apôtres, est-il dit, qui
étaient à Jérusalem avaient appris que la Samarie
avait reçu le Verbe de Dieu, ils envoyèrent vers eux Pierre
et Jean qui une fois arrivés prièrent pour eux afin qu'ils
reçoivent le Saint-Esprit; car il n'était encore venu en
aucun d'eux, mais ils étaient baptisés seulement au nom du
Seigneur Jésus ; alors ils leur imposaient la main et eux recevaient
l'Esprit Saint " Ac 8,14-17 . Au lieu de cette imposition de la
main, dans l'Eglise on donne la confirmation. On lit cependant quelquefois
que par une dispense du Siège apostolique pour un motif raisonnable
et tout à fait urgent un simple prêtre avec du chrême
confectionné par l'évêque a administré le sacrement
de confirmation.
1319
L'effet de ce sacrement est, parce que en lui est donné le Saint-Esprit
pour la force, comme il a été donné aux apôtres
le jour de la Pentecôte, qu'assurément le chrétien
confesse audacieusement le nom du Christ. C'est pourquoi celui qui doit
être confirmé est oint sur le front où est le siège
de la pudeur, pour qu'il ne rougisse pas de confesser le nom du Christ
et surtout sa croix qui est " scandale pour les juifs, mais pour les païens
une folie" 1Co 1,23 selon l'Apôtre ; c'est à cause
de cela qu'on se signe le front du signe de la croix.
1320
Le troisième sacrement est l'eucharistie, dont la matière
est le pain de froment et le vin de la vigne, auquel avant la consécration
doit être mêlé un tout petit peu d'eau. On y mêle
de l'eau pour la raison que d'après les témoignages des saints
Pères et docteurs de l'Eglise présentés récemment
dans la discussion on croit que le Seigneur lui-même a institué
ce sacrement au moyen de vin mêlé d'eau.
En outre parce que cela convient à la représentation
de la Passion du Seigneur. Le bienheureux pape Alexandre, le cinquième
à partir du bienheureux Pierre dit en effet " Dans les offrandes
des sacrements qui au cours des solennités des messes sont offertes
au Seigneur, que soient offerts en sacrifice seulement du pain et du vin
mêlé d'eau. Car dans le calice du Seigneur on ne doit pas
offrir seulement du vin ou seulement de l'eau, mais un mélange des
deux, parce que les deux, c'est-à-dire le sang et l'eau ont coulé
du flanc du Christ, lit-on Jn 19,34 .
Puis aussi parce que cela convient pour signifier l'effet de ce sacrement
qui est l'union du peuple chrétien au Christ. L'eau en effet signifie
le peuple selon ce passage de l'Apocalypse : nombreuses eaux, nombreux
peuples Ap 17,15 . Et le pape Jules, le deuxième après
le bienheureux Silvestre, dit: " Le calice
du Seigneur selon la prescription des canons doit être offert
mêlé de vin et d'eau, parce que nous voyons que par l'eau
on entend le peuple, et par le vin on comprend le sang du Seigneur ; donc
quand dans le calice se mêlent le vin et l'eau, le peuple est uni
au Christ et la foule des fidèles est attachée et jointe
à celui en qui elle croit."
Donc puisque la sainte Eglise romaine instruite par les très
bienheureux apôtres Pierre et Paul aussi bien que toutes les autres
Eglises des Latins et des Grecs, dans lesquelles ont brillé les
lumières de toute sainteté et savoir, ont respecté
cet usage depuis le commencement de l'Eglise naissante et le respectent
aujourd'hui, il paraît tout à fait inconvenant qu'une autre
région quelconque soit en désaccord avec cette observance
universelle et raisonnable. Nous décrétons donc que les Arméniens,
eux aussi, se conforment à tout le monde chrétien et que
leurs prêtres, lors de l'offrande du calice, mêlent au vin
un tout petit peu d'eau, comme il a été dit.
1321
La forme de ce sacrement, ce sont les paroles du Sauveur pour lesquelles
il a effectué ce sacrement. Car le prêtre effectue ce sacrement
en parlant en la personne du Christ. En effet par la vertu de ces paroles
la substance du pain se change en corps du Christ et celle du vin en son
sang, en sorte cependant que le Christ est contenu tout entier sous l'apparence
du pain et tout entier sous l'apparence du vin. Sous n'importe quelle partie
aussi de l'hostie consacrée et du vin consacré, une fois
la séparation faite, le Christ est tout entier.
1322
L'effet de ce sacrement, qu'il opère dans l'âme de celui
qui le reçoit dignement, est l'union de l'homme au Christ. Et parce
que par la grâce l'homme est incorporé au Christ et uni à
ses membres, il en résulte que par ce sacrement la grâce est
accrue chez ceux qui le reçoivent dignement, et tout l'effet que
la nourriture et la boisson matérielle produisent en ce qui concerne
la vie corporelle, en la soutenant, l'accroissant, la réparant et
la délectant, ce sacrement l'opère en ce qui concerne la
vie spirituelle, car par lui, comme le dit le pape Urbain (IV); 846, nous
repassons en pensée le souvenir plein de grâce de notre Sauveur,
nous sommes retirés du mal, confortés par le bien et nous
progressons vers un surcroît de vertus et de grâces.
1323
Le quatrième sacrement est la pénitence, dont la matière
en quelque sorte est constituée par les actes de pénitence
qui se divisent en trois sortes : la première est la contrition
du coeur à laquelle se rapporte la douleur du péché
commis avec la résolution de ne plus pécher désormais.
La deuxième est la confession de bouche pour laquelle il importe
que le pécheur confesse intégralement à son prêtre
tous les péchés dont il a le souvenir. La troisième
est la réparation pour les péchés selon le jugement
du prêtre ; elle se fait surtout par l'oraison, le jeûne et
l'aumône.
La forme de ce sacrement ce sont les paroles de l'absolution que prononce
le prêtre quand il dit : " Moi je t'absous ". Le ministre de ce sacrement
est le prêtre ayant l'autorité pour absoudre soit ordinaire
soit par délégation d'un supérieur. L'effet de ce
sacrement est l'absolution des péchés.
1324
Le cinquième sacrement est l'extrême-onction dont la matière
est l'huile d'olive bénite par l'évêque. Ce sacrement
ne doit être donné qu'à un malade dont on craint la
mort il doit être oint en ces endroits : sur les yeux à cause
de la vue, sur les oreilles à cause de l'ouïe, sur les narines
à cause de l'odorat, sur la bouche à cause du goût
et de la parole, sur les mains à cause du tact, sur les pieds à
cause de la marche, sur les reins à cause de la délectation
qui y a sa vigueur.
La forme de ce sacrement est celle-ci : " Par cette onction et sa miséricorde
pleine de pitié, que le Seigneur te pardonne toutes les fautes que
tu as commises par la vue " et pareillement sur tous les autres organes.
1325
Le ministre de ce sacrement est le prêtre. Quant à son
effet il est la guérison de l'esprit et, pour autant que cela est
utile à l'âme, celle aussi du corps. De ce sacrement le bienheureux
apôtre Jacques dit : " L'un de vous est-il malade ? qu'il fasse venir
les prêtres de l'église pour qu'ils prient sur lui, l'oignant
avec de l'huile au nom du Seigneur ; et la prière de la foi sauvera
le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il est dans les péchés,
ils lui seront remis " Jc 5,14 .
1326
Le sixième est le sacrement de l'ordre dont la matière
est ce par transmission de quoi est conféré l'ordre. Par
exemple la prêtrise est transmise par l'acte de tendre le calice
avec le vin et la patène avec le pain. Le diaconat par la dation
du livre des évangiles et le sous-diaconat par la remise du calice
vide avec la patène vide placée au-dessus. Et pareillement
des autres par l'assignation des objets concernant leurs ministères.
La forme du sacerdoce est la suivante : " Reçois le pouvoir
d'offrir le sacrifice dans l'Eglise pour les vivants et les morts, au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. " Et ainsi des formes des autres
ordres, comme elles sont contenues amplement dans le pontifical romain.
Le ministre ordinaire de ce sacrement est l'évêque. Son effet
est l'accroissement de la grâce, pour que quelqu'un soit ministre
qualifié du Christ.
1327
Le septième est le sacrement du mariage qui est le signe de
l'union du Christ et de l'Eglise selon l'Apôtre qui dit " C'est un
grand sacrement, moi je vous le dis, dans le Christ et dans l'Eglise" Ep
5,32 . La cause efficiente du mariage est régulièrement
le consentement mutuel exprimé de vive voix par des paroles.
On assigne un triple bien au mariage. Le premier est d'avoir des enfants
et de les élever en vue du culte de Dieu. Le deuxième est
la fidélité que chacun des époux doit garder envers
l'autre. Le troisième est l'indivisibilité du mariage, pour
la raison qu'il signifie l'union indivisible du Christ et de l'Eglise.
Et quoique, pour motif de fornication, il soit licite de faire la séparation
de lit, il n'est pourtant pas permis de contracter un autre mariage, puisque
le lien du mariage légitimement contracté est perpétuel.
(suivent : 6 - la profession de foi dite d'Athanase 7 - le décret d'union avec les Grecs ; 8 - un décret prescrivant que certaines fêtes doivent être célébrées en commun avec l'Eglise romaine ; ensuite tout se termine ainsi)
1328
Une fois ces points expliqués, les susdits orateurs des Arméniens
en leur nom propre et au nom de leur patriarche et de tous les Arméniens
acceptent, reconnaissent et embrassent avec une entière dévotion
et obéissance ce très salutaire décret synodal avec
tous ses chapitres, déclarations, définitions, enseignements,
prescriptions et statuts, et toute la doctrine enregistrée dans
ce décret ainsi que tout ce que soutient et enseigne le Saint- Siège
apostolique et l'Eglise romaine. Ils reconnaissent aussi avec respect les
docteurs et saints Pères qu'approuve l'Eglise romaine. Et toutes
les personnes et tout ce que l'Eglise romaine réprouve et condamne,
eux aussi les tiennent pour réprouvés et condamnés.
source: catho.org