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Symboles et Définitions de la Foi Catholique - Denzinger


Canons sur le sacrement du mariage.

1801
1. Si quelqu'un dit que le mariage n'est pas vraiment et proprement l'un des sept sacrements de la Loi évangélique que le Christ notre Seigneur a institués, mais qu'il a été inventé dans l'Eglise par les hommes et qu'il ne confère pas la grâce : qu'il soit anathème 1800.

1802
2. Si quelqu'un dit qu'il est permis aux chrétiens d'avoir en même temps plusieurs épouses, et que cela n'a été défendu par aucune Loi divine Mt 19,9 : qu'il soit anathème 1798.

1803
3. Si quelqu'un dit que seuls les degrés de consanguinité et d'affinité exprimés dans le Lévitique Lv 18,6-18 peuvent empêcher de contracter mariage et rendent nul celui qui a été contracté, que l'Eglise ne peut dispenser d'aucun d'entre eux ni décider qu'un plus grand nombre soit cause d'empêchement et de nullité : qu'il soit anathème 2659.

1804
4. Si quelqu'un dit que l'Eglise n'a pas pu établir des empêchements dirimant le mariage, ou qu'elle s'est trompée en les établissant : qu'il soit anathème.

1805
5. Si quelqu'un dit que le lien du mariage peut être rompu en raison de l'hérésie, ou bien d'une vie en commun insupportable, ou bien en l'absence voulue d'un conjoint : qu'il soit anathème.

1806
6. Si quelqu'un dit qu'un mariage contracté et non consommé n'est pas annulé par la profession religieuse solennelle de l'un des conjoints : qu'il soit anathème.

1807
7. Si quelqu'un dit que l'Eglise se trompe quand elle a enseigné et enseigne, conformément à l'enseignement de l'Evangile et de l'Apôtre Mt 5,32 Mt 19,9 Mc 10,11-12 Lc 16,18 1Co 7,11 que le lien du mariage ne peut pas être rompu par l'adultère de l'un des époux, et que ni l'un ni l'autre, même l'innocent qui n'a pas donné motif à l'adultère, ne peut, du vivant de l'autre conjoint, contracter un autre mariage ; qu'est adultère celui qui épouse une autre femme après avoir renvoyé l'adultère et celle qui épouse un autre homme après avoir renvoyé l'adultère : qu'il soit anathème.

1808
8. Si quelqu'un dit que l'Eglise se trompe lorsqu'elle décrète que, pour de nombreuses raisons, les époux peuvent vivre séparés, sans vie conjugale ou sans vie en commun, pour un temps indéterminé ou déterminé : qu'il soit anathème.

1809
9. Si quelqu'un dit que les clercs qui ont reçu les ordres sacrés ou les réguliers qui ont fait profession solennelle de chasteté peuvent contracter mariage, qu'un tel mariage est valide, malgré la Loi de l'Eglise ou leur voeu, et qu'affirmer le contraire n'est rien d'autre que condamner le mariage ; que peuvent contracter mariage tous ceux qui n'ont pas le sentiment d'avoir le don de chasteté (même s'ils en ont fait voeu) : qu'il soit anathème. Puisque Dieu ne refuse pas ce don à ceux qui le demandent comme il faut, et qu'il ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces 1Co 10,13 .

1810
10. Si quelqu'un dit que l'état du mariage doit être placé au- dessus de l'état de virginité ou de célibat, et qu'il n'est ni mieux ni plus heureux de rester dans la virginité ou le célibat que de contracter mariage Mt 19,11 1Co 7,25 1Co 7,38-40
 

1811
11. Si quelqu'un dit que l'interdiction de la solennité des noces à des temps déterminés de l'année est une superstition tyrannique issue d'une superstition des païens, Ou s'il condamne les bénédictions et autres cérémonies dont use l'Eglise : qu'il soit anathème.

1812
12. Si quelqu'un dit que les causes matrimoniales ne relèvent pas des juges ecclésiastiques : qu'il soit anathème 2598 ; 2659.
 

Canons sur la réforme du mariage : décret " Tametsi "

1813
Chap. 1 (Motif et teneur de la loi) On ne doit certes pas douter que les mariages clandestins, qui se sont faits avec le libre consentement des contractants, sont des mariages valides et véritables, tant que l'Eglise ne les a pas rendus invalides ; aussi est-ce à bon droit que doivent être condamnés, comme le saint concile les condamne par anathème, ceux qui nient que ces mariages sont véritables et valides et affirment faussement que les mariages contractés par les fils de famille, sans le consentement de leurs parents, sont invalides et que les parents peuvent les faire valides ou invalides. La sainte Eglise néanmoins, pour de très justes raisons, a toujours eu ces mariages en horreur et les a défendus.

1814
Mais le saint synode s'aperçoit que ces défenses ne servent plus à rien en raison de la désobéissance des hommes; il pèse la gravité des péchés venant de ces mariages clandestins, particulièrement pour ceux qui demeurent dans l'état de damnation lorsque, après avoir abandonné la première épouse avec laquelle ils avaient secrètement contracté mariage, ils contractent publiquement un mariage avec une autre et vivent avec elle en un perpétuel adultère ; l'Eglise qui ne porte pas de jugement sur les choses secrètes, ne peut apporter remède à ce mal qu'en recourant à un remède plus efficace. C'est pourquoi, mettant ses pas dans les pas du saint concile du Latran (IV) tenu sous Innocent III 817, le concile ordonne ce qui suit. A l'avenir, avant que soit contracté un mariage, trois fois, trois jours de fête consécutifs, le curé des parties contractantes annoncera publiquement dans l'église, pendant la célébration des messes, entre qui le mariage doit être contracté. Ces annonces faites, si ne s'y oppose aucun empêchement légitime, on procédera à la célébration du mariage devant l'Eglise, après avoir interrogé l'homme et la femme ; une fois bien compris qu'il y a consentement mutuel de leur part, le curé dira : " Je vous unis par le mariage, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit " ; ou bien il se servira d'une autre formule, conformément au rite reçu de chaque province.

1815
(Restriction de la loi) S'il y avait un soupçon plausible que le mariage peut être empêché par la mauvaise foi, s'il est précédé de tant d'annonces ; soit on ne fera qu'une seule annonce, soit même le mariage sera célébré en présence du curé et de deux ou trois témoins ; ensuite, avant la consommation du mariage, les annonces seront faites dans l'église afin que, s'il demeure quelques empêchements, ceux-ci soient plus facilement découverts, à moins que l'Ordinaire lui-même ne juge expédient d'omettre les susdites annonces, ce que le saint concile laisse à sa prudence et à son jugement.

1816
(Sanction) Quant à ceux qui entreprendront de contracter mariage autrement qu'en présence du curé ou d'un autre prêtre autorisé par le curé ou l'Ordinaire, et devant deux ou trois témoins, le saint concile les rend absolument inhabiles à contracter de la sorte et décrète que de tels contrats sont invalides et nuls, comme par le présent décret il les rend invalides et les annule.
 

25ème session, 3 et 4 décembre 1563

décret sur le purgatoire, 3 décembre 1563

1820
L'Eglise catholique, instruite par l'Esprit Saint, à partir de la sainte Ecriture et de la tradition ancienne des Pères, a enseigné dans les saints conciles et tout dernièrement dans ce concile oecuménique qu'il y a un purgatoire 1580 et que les âmes qui y sont retenues sont aidées par les suffrages des fidèles, et surtout par le sacrifice de l'autel si agréable à Dieu 1743 ; 1753. Aussi le saint concile prescrit-il aux évêques de tout faire pour que la saine doctrine du purgatoire, transmise par les saints Pères et les saints conciles, soit l'objet de la foi des fidèles, que ceux-ci la gardent, et qu'elle soit enseignée et proclamée en tous lieux.
On exclura des prédications populaires auprès des gens sans instruction les questions plus difficiles et subtiles, qui ne sont d'aucune utilité pour l'édification, et desquelles la plupart du temps la piété ne tire aucun profit. On ne permettra pas que soient divulgués et abordés des points incertains ou qui sont apparemment faux. On interdira, comme scandaleux et offensant pour les fidèles, tout ce qui relève d'une certaine curiosité ou de la superstition ou tout ce qui a indécemment un goût de lucre. ...
 

Décret sur l'invocation, la vénération et les reliques des saints,

et sur les saintes images, 3 décembre 1563.

1821
Le saint concile enjoint à tous les évêques et à tous les autres ayant la charge et le devoir d'enseigner que, conformément à l'usage de l'Eglise catholique et apostolique, reçu dès les premiers temps de la religion chrétienne, et conformément au sentiment unanime des saints Pères et aux décrets des saints conciles, ils instruisent diligemment les fidèles, particulièrement sur l'intercession des saints et leur invocation, les honneurs dus aux reliques et le légitime usage des images. Aussi leur enseigneront-ils que les saints qui règnent avec le Christ offrent à Dieu leurs prières pour les hommes qu'il est bon et utile de les invoquer humblement et, pour obtenir de Dieu des bienfaits par son Fils Jésus Christ notre Seigneur, qui est notre seule Rédempteur et Sauveur, de recourir à leurs prières, à leur aide et à leur assistance. Ceux qui nient que l'on doit invoquer les saints qui jouissent dans le ciel d'un bonheur éternel ; ou bien ceux qui affirment que ceux-ci ne prient pas pour les hommes ou que les invoquer pour qu'ils prient pour chacun de nous est de l'idolâtrie, ou que cela va à l'encontre de la Parole de Dieu et s'oppose à l'honneur de Jésus Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes 1Tm 2,5 ; ou bien encore qu'il est stupide de supplier vocalement ou mentalement ceux qui règnent dans les cieux : tous ceux-là pensent d'une manière impie.

1822
Les fidèles doivent aussi vénérer les saints corps des martyrs et des autres saints qui vivent avec le Christ, eux qui ont été des membres vivants du Christ et le Temple du Saint-Esprit 1Co 3,16 1Co 6,15 1Co 6,19 2Co 6,16 et qui seront ressuscités et glorifiés par lui pour la vie éternelle ; par eux Dieu accorde de nombreux bienfaits aux hommes. Aussi, ceux qui affirment qu'on ne doit ni honneur ni vénération aux reliques des saints, ou bien que c'est inutilement que les fidèles les honorent ainsi que les autres souvenirs sacrés, et qu'il est vain de visiter les lieux de leur martyre pour obtenir leur soutien, tous ceux- là doivent être totalement condamnés, comme l'Eglise les a déjà condamnés autrefois et les condamne encore aujourd'hui.

1823
De plus, on doit avoir et garder, surtout dans les églises, les images du Christ, de la Vierge Marie Mère de Dieu et des autres saints, et leur rendre l'honneur et la vénération qui leur sont dus. Non pas parce que l'on croit qu'il y a en elles quelque divinité ou quelque vertu justifiant leur culte, ou parce qu'on doit leur demander quelque chose ou mettre sa confiance dans des images, comme le faisaient autrefois les païens qui plaçaient leur espérance dans des idoles Ps 135,15-17 , mais parce que l'honneur qui leur est rendu renvoie aux modèles originaux que ces images représentent. Aussi, à travers les images que nous baisons, devant lesquelles nous nous découvrons et nous prosternons, c'est le Christ que nous adorons et les saints, dont elles portent la ressemblance, que nous vénérons. C'est ce qui a été défini par les décrets des conciles, spécialement du deuxième concile de Nicée, contre les adversaires des images 600-603.

1824
Les évêques enseigneront avec soin que, par le moyen de l'histoire des mystères de notre Rédemption représentés par des peintures ou par d'autres moyens semblables, le peuple est instruit et affermi dans les articles de foi, qu'il doit se rappeler et vénérer assidûment. Et l'on retire aussi grand fruit de toutes les images saintes, non seulement parce que sont enseignés au peuple les bienfaits et les dons que lui confère le Christ, mais parce que, aussi, sont mis sous les yeux des fidèles les miracles de Dieu accomplis par les saints et les exemples salutaires donnés par ceux-ci de la sorte, ils en rendent grâces à Dieu, ils conforment leur vie et leurs moeurs à l'imitation des saints et sont poussés à adorer et aimer Dieu et à cultiver la piété. Si quelqu'un enseigne ou pense des choses contraires à ces décrets : qu'il soit anathème.

1825
Si certains abus s'étaient glissés dans ces saintes et salutaires pratiques, le saint concile désire vivement qu'ils soient entièrement abolis, en sorte qu'on expose aucune image porteuse d'une fausse doctrine et pouvant être l'occasion d'une erreur dangereuse pour les gens simples.
S'il arrive parfois que l'on exprime par des images les histoires et les récits de la sainte Ecriture, parce que cela sera utile pour des gens sans instruction, on enseignera au peuple qu'elles ne représentent pas pour autant la divinité, comme si celle-ci pouvait être vue avec les yeux du corps ou exprimée par des couleurs et par des formes.
On supprimera donc toute superstition dans l'invocation des saints, dans la vénération des reliques ou dans un usage sacré des images ; toute recherche de gains honteux sera éliminée ; enfin toute indécence sera évitée, en sorte que les images ne soient ni peintes ni ornées d'une beauté provocante...
Pour que cela soit plus fidèlement observé, le saint concile statue qu'il n'est permis à personne, dans aucun lieu... de placer ou faire placer une image inhabituelle, à moins que celle-ci n'ait été approuvée par l'évêque. On ne reconnaîtra pas de nouveaux miracles, on ne recevra pas de nouvelles reliques sans l'examen et l'approbation de l'évêque.
 

Décret de réformation générale, 3 décembre 1563

Duel

1830
Chap. 19. L'usage détestable du duel, introduit par les artifices du diable pour parvenir, par la mort sanglante des corps à la perte des âmes, devra être complètement banni de l'univers chrétien. L'empereur, les rois... et les seigneurs temporels, quel que soit leur nom, qui accorderaient sur leurs terres un endroit pour des combats singuliers entre chrétiens seront, par le fait même, excommuniés...
Quant à ceux qui se battent et à ceux qu'on appelle leurs parrains, ils encourront la peine de l'excommunication... et d'une infamie perpétuelle. Ils devront être punis comme homicides, conformément aux saints canons ; et s'ils meurent dans le combat lui-même, ils seront pour toujours privés de sépulture ecclésiastique.
 

Décret sur les indulgences, 4 décembre 1563

1835
Le pouvoir de conférer des indulgences ayant été accordé par le Christ à l'Eglise, et celle-ci ayant usé de ce pouvoir qui lui avait été divinement communiqué (voir Mt 16,19 Mt 18,18 ), même dans les temps les plus anciens, le saint concile enseigne et ordonne que l'usage des indulgences, très salutaire pour le peuple chrétien et approuvé par l'autorité de ce saint concile, soit conservé. Et il frappe d'anathème aussi bien ceux qui affirment qu'elles sont inutiles que ceux qui nient qu'il y ait dans l'Eglise le pouvoir de les accorder.
Cependant, il désire qu'on fasse preuve de mesure en les accordant... pour éviter que la discipline ecclésiastique ne soit affaiblie par une trop grande facilité. Désirant amender et corriger les abus qui s'y sont glissés, et à l'occasion desquels ce beau nom d'indulgences est blasphémé par les hérétiques, par le présent décret le saint concile statue d'une manière générale que doivent être absolument abolis tous les déplorables trafics d'argent en vue de les obtenir.
 

La dépendance du concile oecuménique par rapport au pape

1847
Enfin nous avons atteint ce à quoi nous n'avons pas cessé de travailler dans nos efforts de jour et de nuit, et ce que nous avons imploré avec persévérance du "Père des lumières " (Jc 1,17 ). En effet, après que - convoqués par notre lettre et poussés également par leur propre piété - un nombre très considérable, digne d'un concile oecuménique, d'évêques et d'autres prélats insignes venus de toutes les nations portant le nom de chrétiennes se sont rassemblés de partout dans cette ville, ... Nous nous sommes montrés à ce point favorables à la liberté du concile que par une lettre à nos légats. Nous avons permis de notre propre initiative au concile lui-même de traiter librement même de questions à vrai dire réservées au Siège apostolique ; c'est ainsi que ce qui restait à traiter, à définir et à déterminer au sujet des sacrements et d'autres choses qui apparaissaient nécessaires, afin de confondre les hérésies, de supprimer les abus et d'améliorer les moeurs, a été- traité en toute liberté et avec diligence par le très saint concile, et défini, expliqué et déterminé avec soin et avec une extrême pertinence...

1848
Mais puisque le saint concile lui-même, par révérence à l'égard du Siège apostolique et suivant les traces de conciles anciens, Nous a demandé par un décret édicté à ce sujet en session publique' de confirmer tous les décrets édictés par lui en notre temps et en celui de nos prédécesseurs, après avoir pris connaissance de la requête du concile, en avoir mûrement délibéré avec nos vénérables frères, les cardinaux de la sainte Eglise romaine, et invoqué surtout l'aide du Saint-Esprit, et après avoir constaté que tous ces décrets sont catholiques et utiles et salutaires pour le peuple chrétien, à la louange du Dieu tout-puissant et sur le conseil et avec l'approbation de nos frères, Nous les avons confirmés aujourd'hui, tous et chacun d'entre eux, dans notre consistoire secret, et Nous avons décidé qu'ils doivent être reçus et observés par tous les fidèles chrétiens.

1849
En outre, afin d'éviter le désordre ou la confusion qui pourraient naître s'il était permis à tout un chacun de publier, comme il l'entend, ses propres commentaires et interprétations des décrets du concile, Nous ordonnons à tous, en vertu de notre autorité apostolique..., que personne n'ait l'audace de publier sans notre autorisation des commentaires, gloses, annotations, explications, et toute autre forme d'interprétation des décrets de ce concile, de quelque manière que ce soit, ou de déterminer quoi que ce soit au nom de qui que ce soit même sous le prétexte d'une meilleure confirmation ou exécutions des décrets, ou en alléguant d'autres raisons éminentes.

1850
Mais s'il semble à quelqu'un que quelque chose y est dit ou déterminé de façon trop obscure, et que pour cette raison il apparaît qu'il est besoin d'une interprétation ou d'une décision, il doit monter vers le lieu que le Seigneur a choisi, c'est-à-dire vers le Siège apostolique, le maître de tous les fidèles, dont le concile lui-même a reconnu l'autorité avec révérence. Nous nous réservons en effet de clarifier et de décider les difficultés et les controverses que pourraient faire naître ces décrets, comme le saint concile en a lui-même décidé...

1851
Règle 1 : Tous les livres qui avant l'année 1515 ont condamné soit des papes soit des conciles oecuméniques, et qui ne figurent pas dans cet Index doivent être considérés comme condamnés de la même manière qu'ils l'ont été jadis.

1852
Règle 2 : Les livres des hérésiarques, aussi bien de ceux qui après l'année précitée ont inventé ou suscité des hérésies, que de ceux qui sont ou ont été les têtes et les chefs d'hérésie,... sont totalement prohibés. Les livres d'autres hérétiques, qui traitent explicitement de religion, sont totalement condamnés. Quant à ceux qui ne traitent pas de religion, ils sont permis s'ils ont été examinés et approuvés par des théologiens catholiques à la demande des évêques et des inquisiteurs.

1853
Règle 3 : Les traductions d'écrivains même ecclésiastiques qui jusqu'ici ont été publiées par des auteurs condamnés, sont permises dès lors qu'elles ne contiennent rien qui soit contraire à la sainte doctrine.
Quant aux traductions de l'Ancien Testament, elles ne pourront être permises qu'à des hommes doctes et pieux, selon le jugement de l'évêque, dès lors qu'ils utilisent ces traductions comme des explications de l'édition de la Vulgate, pour comprendre la sainte Ecriture, et non comme un texte sain.
Quant aux traductions du Nouveau Testament qui sont faites par des auteurs de la première classe' de cet Index, elles ne seront permises à personne, parce que habituellement il résulte de leur lecture peu de profit, mais beaucoup de danger. Mais s'il circule des commentaires avec des traductions qui sont permises ou avec l'édition de la Vulgate, s'ils ont été expurgés des passages suspects par la faculté de théologie d'une université catholique ou par l'inquisition générale, ils pourront être permis à ceux à qui sont permises également les traductions. ...

1854
Règle 4 : Puisque l'expérience fait apparaître clairement que lorsque la sainte Bible en langue vulgaire est permise partout sans distinction, il en résulte plus de dommage que d'utilité du fait de la témérité des hommes, il relève en ce cas du jugement de l'évêque ou de l'inquisiteur de pouvoir concéder, sur le conseil du curé ou du confesseur, la lecture de la Bible traduite en langue vulgaire par des auteurs catholiques à ceux dont ils ont constaté qu'ils peuvent retirer de cette lecture, non pas un dommage, mais un accroissement de la foi et de la piété...

1855
Règle 5: Ces livres qui proviennent parfois du labeur d'auteurs hérétiques et dans lesquels rien ou peu seulement est ajouté qui leur soit propre, mais qui rassemblent les affirmations d'autres auteurs, et dont font partie les lexiques, les concordances, les apophtègmes..., s'ils contiennent quelque chose qui ait besoin d'être corrigé, ils sont permis lorsque cela aura été enlevé ou amélioré sur le conseil de l'évêque.

1856
Les livres qui traitent en langue vulgaire de controverses entre catholiques et hérétiques de notre temps ne doivent pas être permis indistinctement, mais on observera à leur propos ce qui a été déterminé pour la Bible écrite en langue vulgaire.
Quant à ceux qui ont été composés en langue vulgaire et qui traitent de la manière juste de croire, de contempler, de se confesser ou d'autres sujets semblables, s'ils contiennent la saine doctrine il n'est pas de raison de les prohiber.

1857
Règle 7 : Les livres qui traitent, racontent ou enseignent expressément des choses luxurieuses ou obscènes, du moment qu'il faut tenir compte non seulement de la foi mais également des moeurs qui habituellement sont facilement corrompues par la lecture de tels livres, ils sont absolument prohibés.
Les livres anciens cependant qui ont été composés par des païens, seront permis en raison de l'élégance et du caractère propre de la langue, mais en aucun cas on ne les lira aux enfants.

1858
Règle 8 : Les livres dont le contenu principal est bon, mais dans lesquels occasionnellement est inséré quelque chose qui relève de l'hérésie ou de l'impiété, de la divination ou de la superstition, peuvent être permis s'ils ont été expurgés par des théologiens catholiques.

1859
Règle 9 : Tous les livres et écrits qui traitent de divination par la terre, l'eau, l'air, le feu, d'interprétation des rêves, de chiromancie, de nécromancie, ou dans lesquels il est question de sortilèges, de la fabrication de poisons, d'augures, d'auspices, de formules magiques, sont absolument condamnés.
Les évêques cependant veilleront avec diligence à ce qu'on ne lise ou ne possède pas de livres, de traités ou d'index d'astrologie judiciaire qui, s'agissant de succès à venir, d'éventuelles infortunes, ou de ces actions qui dépendent de la volonté humaine, osent affirmer que quelque chose de déterminé arrivera.

1860
Règle 10 : Pour l'impression de livres ou d'autres écrits on observera ce qui a été déterminé au 5e concile du Latran sous Léon X, 10e session.

(Suivent des prescriptions disciplinaires particulières pour les auteurs, les éditeurs et les bibliothèques.)

1861
Enfin il est ordonné à tous les fidèles que personne ne doit oser lire ou posséder des livres, quels qu'ils soient, contre la prescription de ces règles ou la prohibition de cet Index. Mais si quelqu'un lit ou possède des livres d'hérétiques ou des écrits d'un auteur quelconque qui sont condamnés ou prohibés pour cause d'hérésie ou de soupçon de fausse doctrine, il encourt aussitôt une semence d'excommunication. ...
 

Profession de foi tridentine

1862
Moi, N., je crois et je professe qu'une foi ferme tous et chacun des articles contenus dans le symbole de foi (de Constantinople 150) dont se sert l'Eglise romaine, c'est-à-dire :
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles ; et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait qui pour nous, les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, par le Saint-Esprit s'est incarné de la Vierge Marie, et s'est fait homme ; il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate ; a souffert ; a été enseveli, est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures, est monté aux cieux ; il siège à la droite du Père et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts ; son Règne n'aura pas de fin ; et en l'Esprit Saint, le Seigneur, qui vivifie ; qui procède du Père et du Fils ; qui avec le Père et le Fils est conjointement adoré et glorifié ; qui a parlé par les prophètes. Et en une Eglise sainte, catholique et apostolique. Nous confessons un baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen.

1863
J'accepte et j'embrasse très fermement les traditions apostoliques et celles de l'Eglise, et toutes les autres observances et constitutions de cette même Eglise. De même j'accepte l'Ecriture sainte, suivant le sens qu'a tenu et que tient notre Mère L'Eglise, à qui il appartient de juger du véritable sens et de l'interprétation des saintes Ecritures. Je n'accepterai et je n'interpréterai jamais l'Ecriture que selon le consentement unanime des Pères.

1864
Je professe aussi qu'il y a, véritablement et à proprement parler, sept sacrements de la Loi nouvelle, institués par notre Seigneur Jésus Christ et nécessaires pour le salut du genre humain, bien que tous ne le soient pas pour chacun : le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême onction, l'ordre et le mariage. Ils confèrent la grâce et, parmi eux, le baptême, la confirmation et l'ordre ne peuvent être réitérés sans sacrilège. Je reçois et j'accepte aussi les rites reçus et approuvés de l'Eglise catholique dans l'administration solennelle desdits sacrements.

1865
J'embrasse et je reçois tous et chacun des articles qui ont été définis et déclarés au saint concile de Trente sur le péché originel et la justification.

1866
Je professe également qu'à la messe est offert à Dieu un sacrifice véritable, proprement dit, propitiatoire pour les vivants et les morts, et que, dans le très saint sacrement de l'eucharistie, se trouvent vraiment, réellement et substantiellement le Corps et le Sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus Christ, et qu'un changement s'accomplit, de toute la substance du pain en son Corps et de toute la substance du vin en son Sang, changement que l'Eglise catholique appelle transsubstantiation. J'affirme aussi que, sous une seule des espèces, c'est le Christ tout entier et complet et le véritable sacrement qu'on reçoit.

1867
Je tiens sans défaillance qu'il y a un purgatoire et que les âmes qui y sont retenues sont aidées par les intercessions des fidèles. Et également que les saints qui règnent conjointement avec le Christ doivent être vénérés et invoqués ; qu'ils offrent pour nous des prières à Dieu et que leurs reliques doivent être vénérées.
Je déclare fermement qu'on peut avoir et garder les images du Christ et de la Mère de Dieu toujours vierge, ainsi que celles des autres saints, et qu'il faut leur rendre l'honneur et la vénération qui leur sont dus. J'affirme aussi que le pouvoir des indulgences a été laissé par le Christ dans l'Eglise, et que leur usage est très salutaire au peuple chrétien.

1868
Je reconnais la sainte, catholique et apostolique Eglise romaine comme la Mère et la maîtresse de toutes les Eglises. Je promets et je jure vraie obéissance au pontife romain, successeur du bienheureux Pierre, chef des apôtres, et vicaire de Jésus Christ.

1869
Je reçois et je professe sans en douter tout ce qui, par les saints canons et par les conciles oecuméniques, principalement par le saint concile de Trente

et par le concile oecuménique du Vatican, a été transmis, défini et déclaré (spécialement sur le primat du pontife romain et son magistère infaillible). En même temps, je condamne, je rejette et j'anathématise également tout ce qui leur est contraire et toute espèce d'hérésie condamnée, rejetée et anathématisée par l'Eglise.
 

1870
Cette vraie foi catholique, hors de laquelle personne ne peut être sauvé, que je professe présentement de plein gré et que je tiens sincèrement, moi, N., je promets, je prends l'engagement, et je jure de la garder et de la confesser, Dieu aidant, entière et inviolée, très fidèlement jusqu'à mon dernier soupir, et de prendre soin, autant que je le pourrai, qu'elle soit tenue, enseignée et prêchée par ceux qui dépendent de moi ou par ceux sur qui ma charge me demandera de veiller. Qu'ainsi Dieu me soit en aide et ces saints évangiles.
 

Trinité et Incarnation

1880
(Désirant) avertir tous et chacun qui ont affirmé, enseigné ou cru jusqu'ici que le Dieu tout-puissant n'est pas en trois personnes, d'une unité de substance absolument sans composition et indivise, et un seul dans l'unique essence simple de la divinité ; ou que notre Seigneur n'est pas comme vrai Dieu en tout de la même substance avec le Père et l'Esprit Saint ; ou que selon la chair le même n'a pas été conçu dans le sein de la très bienheureuse Vierge Marie du Saint- Esprit, mais comme les autres hommes de la semence de Joseph ou que le même, notre Seigneur et Dieu Jésus Christ, n'a pas subi la mort très amère de la croix pour nous racheter des péchés et de la mort éternelle et réconcilier avec le Père pour la vie éternelle ; ou que cette même bienheureuse Vierge Marie n'est pas vraiment Mère de Dieu et n'est pas demeurée dans l'intégrité virginale avant, pendant et perpétuellement après l'enfantement, nous requérons et avertissons de la part de Dieu tout-puissant, Père et Fils et Esprit Saint, par l'autorité apostolique...
 

Erreurs de Michel Bajus concernant la nature de l'homme et la grâce

1901
Par. 1. Ni les mérites des anges, ni ceux du premier homme encore intègre ne sont appelés grâce à juste titre.

1902
Par. 2. De même que mauvaise mérite de par sa nature la mort éternelle, de même l'oeuvre bonne mérite de par sa nature la vie éternelle.

1903
Par. 3. Aussi bien pour les anges que pour le premier homme, s'ils avaient persévéré dans cet état jusqu'à la fin de la vie, la félicité leur aurait été une récompense et non une grâce.

1904
Par. 4. La vie éternelle a été promise à l'ange et à l'homme intègre en vue des oeuvres bonnes, et les oeuvres bonnes, en vertu de la loi de la nature, suffisent à l'obtenir.

1905
Par. 5. Dans la promesse faite à l'ange et au premier homme est contenu ce qui constitue la justice naturelle, par laquelle est promise aux justes la vie éternelle pour les oeuvres bonnes, sans autre considération.

1906
Par. 6. Par la loi naturelle il était établi pour l'homme que, s'il persévérait dans l'obéissance, il passerait à la vie dans laquelle il ne peut pas mourir.

1907
Par. 7. Les mérites du premier homme, intègre, étaient dans les dons de la première création ; mais selon la façon de parler de l'Ecriture ils sont appelés à tort grâce ; c'est pourquoi ils doivent être appelés seulement mérites, et non pas également grâce.

1908
Par. 8. En ceux qui ont été rachetés par la grâce du Christ on ne peut trouver aucun bon mérite qui n'aurait été conféré gratuitement à un indigne.

1909 Par. 9. Les dons accordés à l'homme intègre et à l'ange peuvent être appelés grâce pour une raison qui peut-être n'est pas à désapprouver ; mais parce que selon l'usage de l'Ecriture le terme " grâce " est entendu seulement des dons qui sont conférés par Jésus à ceux qui ne les méritent pas et qui en sont indignes, il s'ensuit que ni les mérites, ni la récompense qui leur est accordée ne doit être dite grâce.

1910
Par. 10. L'acquittement de la peine temporelle qui demeure souvent après le pardon du péché, et la résurrection du corps, ne doivent être proprement attribués qu'aux mérites du Christ.

1911
Par. 11. Le fait qu'après avoir persévéré dans cette vie mortelle, jusqu'à la fin de la vie, dans la piété et la justice, nous obtenions la vie éternelle, ce n'est pas à proprement parler à la grâce de Dieu, mais à l'ordination naturelle établie dès le commencement de la création selon un juste jugement de Dieu qu'il faut l'attribuer ; et dans cette rétribution des bons ne sont pas considérés les mérites du Christ, mais seulement la première institution du genre humain, dans laquelle selon la loi naturelle il a été établi par un juste jugement de Dieu que la vie éternelle serait accordée par l'obéissance aux commandements.

1912
Par. 12. Est pélagienne la proposition : l'oeuvre bonne qui a été faite sans la grâce de l'adoption ne mérite pas le Royaume céleste.

1913
Par. 13. Les oeuvres bonnes accomplies par les fils d'adoption ne sont pas méritoires pour la raison qu'elles sont accomplies par l'esprit d'adoption qui habite dans les coeurs des enfants de Dieu, mais seulement parce qu'elles sont conformes à la Loi, et que par elles on observe la Loi.

1914
Par. 14. Les oeuvres bonnes des justes ne reçoivent pas au jour du jugement dernier une récompense plus grande que celle qu'ils méritaient de recevoir selon le juste jugement de Dieu.

1915
Par. 15. Il enseigne que ce qui fait le mérite ne consiste pas en ce que celui qui agit bien a la grâce et le Saint-Esprit habitant en lui, mais en cela seulement qu'il obéit à la Loi divine, et cette opinion il la répète souvent et la prouve par de multiples raisons dans presque tout le livre.

1916
Par. 16. Dans le même livre il répète souvent que ce n'est pas une vraie obéissance à la Loi, que celle qui est rendue sans charité.

1917
Par. 17. Il dit que ceux-là tiennent la conception de Pélage qui disent : il fait partie nécessairement de ce qu'est le mérite que l'homme soit élevé par la grâce d'adoption à un état divin.

1918
18. Il dit : les oeuvres des catéchumènes, comme la foi et la pénitence qui sont antérieures à la rémission des péchés, sont des mérites pour la vie éternelle ; cette vie, les catéchumènes ne l'obtiennent pas à moins que ne soient levés d'abord les obstacles tenant aux délits qu'ils ont commis auparavant.

1919
19. Il semble insinuer que les oeuvres de justice et de tempérance que le Christ a accomplies n'ont pas tiré de plus grande valeur de la dignité de la personne qui agissait.

1920
20. Il n'est pas de péché qui soit véniel de par sa nature, mais tout péché mérite la peine éternelle.

1921
21. L'exaltation et l'élévation de la nature humaine à la participation de la nature divine était due à l'intégrité de l'état primitif, et de ce fait elle doit être dite naturelle et non surnaturelle.

1922
22. C'est penser comme Pélage que de comprendre des gentils qui n'ont pas la foi le texte de l'apôtre aux Romains " Les gentils qui n'ont pas la Loi font naturellement ce que commande la Loi " Rm 2,14 .

1923
23. Absurde est l'opinion de ceux qui disent que depuis le commencement, par un don surnaturel et gratuit en quelque sorte, l'homme a été élevé au-dessus de la condition de la nature pour honorer Dieu surnaturellement par la foi, l'espérance et la charité.

1924
24. C'est par des hommes vains et oisifs, selon la sottise des philosophes, qu'a été inventée l'opinion selon laquelle l'homme aurait été constitué depuis le commencement de telle sorte que grâce à des dons surajoutés à sa nature, il aurait été élevé et adopté comme fils de Dieu par la libéralité du Créateur, et cette opinion doit être ramenée au pélagianisme.

1925
25 (26) Toutes les oeuvres des infidèles sont des péchés, et les vertus des philosophes sont des vices

1926
26 (27) L'intégrité de la première création n'a pas été une élévation indue de la nature humaine, mais sa condition naturelle, et cette opinion il la répète et la prouve par plusieurs chapitres.

1927
27 (28) Le libre arbitre, sans le secours de la grâce de Dieu, n'est bon qu'à pécher.

1928
28 (29) C'est une erreur pélagienne de dire que le libre arbitre est capable d'éviter un quelconque péché.

1929
29 (30) Ceux-là ne sont pas les seuls " voleurs " et " brigands " qui nient que le Christ soit le chemin et la "porte de la vérité et de la vie, mais aussi tous ceux qui disent qu'on peut " accéder " au chemin de la justice (c'est-à- dire à quelque justice) " par un autre côté " que par lui (voir Jn 10,1 ),

1930
30 (30B) ou que l'homme peut résister à une tentation sans le secours de la grâce elle-même, de telle sorte qu'il n'y soit pas induit ou qu'il ne soit pas vaincu par elle.

1931
31. La charité parfaite et sincère, qui naît " d'un amour pur, d'une conscience bonne et d'une foi non feinte " (1Tm 1,5 ), peut se trouver aussi bien dans les catéchumènes que dans les pénitents sans rémission des péchés.

1932
32. Cette charité, qui est la plénitude de la Loi, n'est pas toujours jointe à la rémission des péchés.

1933
33. Le catéchumène vit dans la justice, la droiture et la sainteté, et observe les commandements de Dieu et accomplit la Loi par la charité, avant d'avoir obtenu la rémission des péchés qui est reçue seulement dans le bain de baptême.

1934
34. Cette distinction d'un double amour, l'amour naturel par lequel Dieu est aimé comme auteur de la nature, et l'amour gratuit par lequel Dieu est aimé comme celui qui rend bienheureux, est vaine, inventée et conçue pour se moquer des saintes Ecritures et de nombreux témoignages des anciens.

1935
35. Tout ce que fait un pécheur ou un esclave du péché est péché.

1936
36. L'amour naturel, qui naît des forces de la nature, est soutenu par certains docteurs à partir de la seule philosophie, en s'abandonnant à la présomption humaine et en faisant injure à la croix du Christ.

1937
37. C'est penser comme Pélage que de reconnaître quelque bien naturel, c'est- à-dire qui tient son origine des seules forces de la nature.

1938
38. Tout l'amour d'une créature raisonnable est soit la cupidité vicieuse qui fait aimer le monde et qui est défendue par Jean, soit cette charité digne de louange qui, répandue par l'Esprit Saint dans les coeurs (voir Rm 5,5), fait aimer Dieu.

1939
39.Ce qui est fait volontairement, même si cela est fait de façon nécessaire, est cependant fait librement.

1940
40. Dans tous ses actes le pécheur sert la cupidité qui domine

1941
41. Cette sorte de liberté qui est affranchie de la nécessité ne se trouve pas sous le nom de liberté dans les Ecritures, mais seulement le nom de la liberté affranchie du péché.

1942
42. La justice par laquelle est justifié l'impie moyennant la foi consiste formellement dans l'obéissance à l'égard des commandements, qui est la justice par les oeuvres, mais non dans une quelconque grâce infuse par laquelle l'homme est adopté comme fils de Dieu, renouvelé selon l'homme intérieur, et rendu participant de la nature divine pour que, renouvelé ainsi par l'Esprit Saint, il puisse ensuite vivre dans le bien et obéir aux commandements de Dieu.
 

1943
43. Dans l'homme qui se repent avant le sacrement de l'absolution, et dans le catéchumène avant le baptême. est donnée la vraie justification, mais séparée de la rémission des péchés.

1944
44. Par la plupart des oeuvres qui sont accomplies par les fidèles pour obéir au commandement de Dieu - comme d'obéir aux parents, rendre les dépôts, s'abstenir de l'homicide, du vol, de la fornication - les hommes sont certes justifiés, parce qu'il s'agit de l'obéissance à la Loi et d'une vraie justice de la Loi, mais ils n'obtiennent pas par là un accroissement des vertus.

1945
45. Le sacrifice de la messe n'est pas sacrifice d'une autre manière que de cette manière générale par laquelle l'est "toute oeuvre qui est à accomplir pour que l'homme soit uni à Dieu dans une sainte société".

1946
46.(46A) Le volontaire n'appartient pas à l'essence et à la définition du péché, et ce n'est pas une question de définition, mais de cause et d'origine, que de savoir si tout péché doit être volontaire.
 

1947
47.(46B) C'est pourquoi le péché originel a vraiment le caractère d'un péché, sans rapport ou référence à la volonté d'où il tient son origine.
 

1948
48. (47A) Le péché originel est volontaire en raison de la volonté habituelle de l'enfant, et il domine habituellement l'enfant du fait qu'il ne comporte aucune volonté contraire.
 

1949
49.(47B) Et de cette volonté habituellement dominante, il résulte que l'enfant qui meurt sans le sacrement de la régénération, après avoir reçu l'usage de la raison, hait actuelle ment Dieu, blasphème Dieu et résiste à la Loi de Dieu

1950
50.(48) Les mauvais désirs auxquels la raison ne consent pas et que l'homme subit malgré lui, sont interdits par le précepte : "Tu ne désireras pas" Ex 20,17
 

1951
Par. 51.(49) La Concupiscence, ou la loi des membres, et ses mauvais désirs que les hommes ressentent contre leur volonté, sont une vraie désobéissance à l'égard de la Loi.

1952
Par. 52.(50) Toute action mauvaise est de telle nature qu'elle peut souiller son auteur et tous ses descendants, à la manière dont la première transgression a souillé.
 

1953
Par. 53.(51) S'agissant de la grandeur du démérite qui résulte de la transgression ceux qui naissent avec de moindres vices en contractent autant de ceux qui les ont engendrés que ceux qui naissent avec de plus grands.
 

1954
Par. 54.(52) Cette proposition déterminante : Dieu n'a rien commandé d'impossible à l'homme, est faussement attribuée à Augustin, puisqu'elle vient de Pélage.
 

1955
Par. 55.(53) Dieu n'aurait pas pu à l'origine créer un homme tel qu'il naît maintenant.
 

1956
Par. 56.(54A) Il y a deux choses dans le péché : l'acte et la culpabilité ; une fois l'acte passé, rien ne demeure sinon la culpabilité, ou l'obligation de la peine.
 

1957
Par. 57.(54B) D'où il suit que dans le sacrement du baptême, ou dans l'absolution par le prêtre, il n'y a proprement que la culpabilité encourue par le péché qui est enlevée, et le ministère du prêtre absout seulement de la culpabilité.
 

1958
Par. 58.(55) Le pécheur pénitent n'est pas vivifié par le ministère du prêtre qui l'absout, mais par Dieu seul qui, en lui suggérant et lui inspirant la pénitence, le vivifie et le ressuscite ; mais par le ministère du prêtre seule la culpabilité est enlevée.

1959
59(56) Quand par des aumônes ou d'autres oeuvres de pénitence nous satisfaisons à Dieu pour les peines temporelles, nous n'offrons pas à Dieu une contrepartie convenable pour nos péchés comme certains l'affirment par erreur (car autrement nous serions, en quelque façon au moins, des rédempteurs); mais nous faisons quelque chose en considération de quoi la satisfaction du Christ nous est appliquée et communiquée.

1960
60 (57) Par les souffrances des saints communiquées dans les indulgences nos fautes ne sont pas proprement rachetées mais par la communion de la charité leurs souffrances sont données en partage pour que nous soyons dignes d'être libérés, par le sang du Christ, des peines dues pour les péchés.

1961
61 (58) Cette célèbre distinction des docteurs selon laquelle les commandements de la Loi divine seraient accomplis d'une double manière, l'une selon la substance des oeuvres prescrites seulement, l'autre quant à un certain mode, à savoir le mode selon lequel elles sont à même de conduire au Royaume éternel celui qui les accomplit (c'est-à-dire selon le mode du mérite), est une distinction inventée et qui doit être rejetée.

1962
62 (59) De même la distinction selon laquelle une oeuvre est dite bonne de deux manières, soit parce qu'elle est juste et bonne de par l'objet et par toutes les circonstances (ce qu'on a coutume d'appeler moralement bon), soit parce qu'elle est méritoire pour le Royaume éternel du fait qu'elle est accomplie par l'Esprit de charité par un membre visant du Christ, est considérée comme devant être rejetée.

1963
63 (60) De même aussi cette distinction d'une double justice, l'une due à l'Esprit de charité habitant (en l'homme), l'autre due certes à l'inspiration de l'Esprit Saint qui excite la volonté de la pénitence, mais qui n'habite pas encore le coeur en y répandant la charité par laquelle s'accomplit la Loi divine, est rejetée de la façon la plus odieuse et la plus entêtée.

1964
64 (61) Enfin cette distinction également qui est faite d'une double vivification, l'une par laquelle le pécheur est vivifié quand par la grâce de Dieu lui sont inspirés la pénitence et le propos et le commencement d'une vie nouvelle, l'autre par laquelle est vivifié celui qui est véritablement justifié et qui devient une branche vivante de la vigne du Christ, elle est aussi inventée et nullement conforme aux Ecritures.

1965
65 (62) C'est par une erreur pélagienne seulement qu'on peut admettre qu'il existe quelque usage du libre arbitre qui serait bon, ou ne serait pas mauvais, et celui qui pense et enseigne cela fait injure à la grâce du Christ.

1966
66( 63) Seule la violence s'oppose à la liberté de l'homme naturel.

1967
67 (64) L'homme pèche également d'une manière qui mérite la damnation dans ce qu'il fait de façon nécessaire.

1968
68 (65) L'infidélité purement négative, chez ceux à qui le Christ n'a pas été prêché, est péché.

1969
69 (66) La justification de l'impie s'effectue formellement par l'obéissance à la Loi, et non par une communication et une inspiration cachée de la grâce qui fait que ceux qui ont été justifiés par elle accomplissent la Loi.

1970
70 (67) L'homme qui vit dans le péché mortel ou dans la culpabilité qui mérite la damnation éternelle, peut avoir la vraie charité ; et la charité même parfaite peut s'allier avec la culpabilité qui mérite la damnation éternelle.

1971
71 (68) Par la contrition, même si elle est parfaite par la charité et conjointe au voeu de recevoir le sacrement, hors du cas de nécessité ou du martyre, la faute n'est pas remise sans la réception actuelle du sacrement.

1972
72 (69) Toutes les afflictions des justes sont à tous égards des punitions pour leurs péchés ; c'est pourquoi Job et les martyrs qui ont souffert, ont souffert à cause de leurs péchés.

1973
73 (70) Personne, hormis le Christ, n'est sans le péché originel; c'est pourquoi la bienheureuse Vierge est morte à cause du péché contracté d'Adam, et toutes ses afflictions en cette vie, comme celles des autres justes, furent des punitions du péché actuel ou originel.

1974
74 (71) Dans ceux qui sont renés et qui sont tombés dans le péché mortel, la concupiscence qui maintenant domine en eux est péché, comme aussi les autres habitudes mauvaises.

1975
75 (72) Les mouvements désordonnés de la concupiscence sont défendus compte tenu de l'état de l'homme tombé, par le précepte "Tu ne convoiteras pas " Ex 20,17 ; c'est pourquoi l'homme qui les ressent, et même s'il n'y consent pas, transgresse le précepte : " Tu ne convoiteras pas ", bien que la transgression ne lui soit pas imputée à péché

1976
76 (73) Aussi longtemps qu'il reste quelque chose de la concupiscence de la chair dans celui qui aime, il n'accomplit pas le précepte : "Tu aimeras Dieu de tout ton coeur" Dt 6,5 Mt 22,37 .

1977
77 (74) Les satisfactions laborieuses de ceux qui ont été justifiés ne sont pas à même d'expier de condigno la peine temporelle qui demeure après le pardon de la faute.

1978
78 (75) L'immortalité du premier homme n'était pas un bienfait de la grâce, mais sa condition naturelle.

1979
79 (76) Est fausse la conception des docteurs selon laquelle le premier homme aurait pu être créé et établi par Dieu sans la justice naturelle.

(Censure) : Ces propositions ont été pesées par un examen rigoureux en notre présence ; bien que certaines puissent être soutenues dans une certaine mesure ...au sens rigoureux et propre des termes visé par ceux qui les affirment, Nous les condamnons, les qualifions et les rejetons, en vertu de la présente comme étant selon le cas, hérétiques, erronées, suspectes, téméraires, scandaleuses et offensant les oreilles pies, comme aussi ce qui a été dit à leur sujet en paroles et par écrit.

1981
Tout d'abord, donc, nous condamnons toutes les lettres de change qu'on appelle fictives (sèches), et dont la fiction consiste en ce que les contractants font semblant, sur certains marchés ou en d'autres lieux, de conclure des opérations de change ; ceux qui reçoivent l'argent y remettent certes leurs lettres de change, mais elles ne sont pas émises, ou elles sont émises de telle sorte que, après que se soit écoulé le temps durant lequel elles avaient cours, elles sont rendues sans effet ; ou encore l'argent est finalement réclamé, avec un gain, même sans la remise de lettres de cette sorte, là où le contrat avait été conclu : en effet, entre donneurs et receveurs il avait été convenu ainsi dès le départ, ou du moins telle était bien l'intention, et il n'est personne qui, sur les marchés ou dans les lieux susdits, honorerait de telles lettres une fois entré en leur possession.
A ce mal ressemble également ceci : lorsque des lettres de change fictives sont remises pour de l'argent, ou pour un dépôt, ou sous un autre nom, pour que plus tard, au même endroit ou ailleurs, elles soient restituées avec bénéfice.

1982
Mais pour les lettres de change également qui sont appelées réelles, il nous a été rapporté que les changeurs diffèrent parfois la date de paiement convenue auparavant, lorsque par une convention tacite ou expresse un gain est perçu ou même seulement promis. Nous déclarons que tout cela est usuraire, et nous interdisons que cela se pratique.

1983
Parce que... il est permis aux Indiens demeurant dans leur infidélité d'avoir plusieurs femmes qu'ils répudient même pour les raisons les plus insignifiantes, il en est résulte qu'ayant reçu le baptême il leur a été permis de demeurer avec la femme qui a été baptisée avec son époux ; et parce qu'il arrive souvent que celle-ci n'est pas la première femme, les ministres (des sacrements) aussi bien que les évêques sont tourmentés par de très grands scrupules du fait qu'ils pensent qu'il ne s'agit pas là d'un vrai mariage ; mais parce qu'il serait très cruel de les séparer des femmes avec lesquelles ces Indiens ont reçu le baptême, et qu'il serait surtout très difficile de trouver la première épouse, pour ces raisons, soucieux de tenir compte avec bienveillance et avec une affection paternelle de la situation de ces Indiens, et de libérer les évêques et les ministres de tels scrupules, de notre propre mouvement et en vertu de notre science certaine et de la plénitude des pouvoirs apostoliques, nous déclarons par les présentes que ces Indiens qui, comme il est supposé, ont été baptisés et seront baptisés pourront demeurer avec la femme qui a été ou qui aura été baptisée avec eux comme avec leur épouse légitime, après avoir renvoyé les autres, et qu'un tel mariage existe entre eux de façon légitime.
 
 
 
 

GREGOIRE XIII:

13 mai 1572-10 avr

 

 
 
 
 

Profession de foi prescrite pour les Grecs

1985
Moi, N., je crois et je professe d'une foi ferme tous et chacun des articles contenus dans le Symbole de foi qu'utilise l'Eglise romaine, c'est-à-dire : Je crois en un seul Dieu...(comme dans le Symbole de foi de Nicée - Constantinople, 150).
 

1986
Je crois également, j'accepte et je confesse tout ce qu'a défini et déclaré le saint concile oecuménique de Florence au sujet de l'union de l'Eglise occidentale et orientale, à savoir que l'Esprit Saint est éternellement du Père et du Fils, qu'il tient son essence et son être subsistant du Père en même temps que du Fils, et qu'il procède éternellement des deux comme d'un seul principe et par une seule spiration ; car ce que disent les saints docteurs et Pères, à savoir que l'Esprit Saint procède du Père par le Fils, tend à cette conception que par là il est signifié que le Fils également est, selon les Grecs, la cause, selon les Latins, le principe de la subsistance de l'Esprit Saint, aussi bien que le Père. Et puisque tout ce qui est au Père, le Père lui-même l'a donné à son Fils unique en l'engendrant, sauf le fait d'être Père, cela même que l'Esprit Saint procède du Fils, le Fils lui-même le tient du Père par lequel aussi il a été éternellement engendré.
Et je crois que l'explication contenue dans ces mots "et du Fils" a été ajoutée au Symbole de façon licite et raisonnable, afin d'éclairer la vérité et par une nécessité alors pressante.

1987
De plus je confesse et je reçois tous les autres articles que la très sainte Eglise romaine et apostolique a prescrit de professer et de recevoir comme suit à raison des décrets du saint concile oecuménique général de Trente, et qui va au-delà de ce qui est contenu dans les symboles de foi précités. J'accepte... (tout le reste comme dans la profession de foi tridentine 1863.
 
 

Constitution "Populis ac nationibus", 25 janvier 1585

Privilège paulin

1988
Il convient de faire preuve d'indulgence, en matière de liberté de contracter mariage, à l'égard des peuples et des nations qui se sont convertis il y a peu de l'erreur du paganisme à la foi catholique, pour que les hommes, qui ne sont pas accoutumés à garder la continence, ne persistent pas moins volontiers dans la foi à cause de cela, et pour que par leur exemple ils n'en rebutent pas d'autres à la recevoir.
Puisque donc il arrive souvent que beaucoup d'infidèles des deux sexes, mais surtout du sexe masculin, sont capturés par des ennemis après un mariage contracté selon le rite païen, et sont emmenés dans des régions très éloignées, loin de leur patrie et de leurs propres conjoints, de sorte qu'aussi bien les captifs eux-mêmes que ceux qui demeurent dans leur patrie, lorsque ensuite ils se convertissent à la foi, ne peuvent pas, à cause de la trop grande distance qui les sépare, faire demander comme il convient aux conjoints non chrétiens s'ils veulent cohabiter avec eux sans injure au Créateur, ou parce que parfois même des messagers n'ont pas accès à des provinces hostiles et barbares, ou parce qu'ils ignorent totalement dans quelles régions ils ont été entraînés, ou parce que la longueur du voyage comprend de grandes difficultés, pour cette raison, compte tenu du fait que de tels mariages contractés entre non-croyants sont certes considérés comme vrais, mais non comme conclus au point qu'en cas de nécessité ils ne puissent pas être dissous,
Nous concédons aux ordinaires des lieux et aux curés... la faculté de dispenser 0 de l'interpellation) tous les fidèles chrétiens des deux sexes habitant ces régions qui plus tard se sont convertis à la foi et qui ont contracté un mariage avant la réception du baptême, de sorte que tous ceux-là, même si le conjoint non croyant est encore en vie et que son accord n'a pas été recherché, ou que la réponse n'a pas été attendue, pourront contracter des mariages avec n'importe quel fidèle, même d'un autre rite, les célébrer solennellement devant l'Eglise, et après qu'ils auront été consommés par l'union charnelle, y demeurer licitement aussi longtemps qu'ils vivront, dès lors qu'il est établi, même de façon sommaire et extra-judiciaire, que le conjoint qui, comme il est présupposé, est absent n'a pas été interpellé, ou que l'ayant été il n'a pas manifesté sa volonté dans le délai fixé par cette monition ; et Nous décidons que, même s'il apparaît ensuite que les premiers époux, non-croyants, n'ont pas pu manifester leur volonté parce qu'ils en auront été empêchés par une juste raison, et même s'il s'étaient convertis à la foi au moment du deuxième mariage, ces mariages ne doivent jamais être abrogés pour autant, et que la descendance qui y sera conçue est légitime.
 
 
 
 

SIXTE V : 24 avril 1585-27

août 1590

URBAIN VII : 15-27

septembre 1590

GREGOIRE XIV : 5 décembre 1590-17

octobre 1591

INNOCENT IX : 29 octobre - 30

décembre 1591

 

Sauvegarde du secret de la confession

1989
(Chap. 4) Aussi bien les supérieurs en exercice que les confesseurs, qui plus tard seront promus au rang de supérieurs, se garderont avec le plus grand soin de faire usage, en vue du gouvernement extérieur, de la connaissance qu'ils ont pu avoir, dans la confession, du péché d'autres personnes. Et nous ordonnons donc que cela soit observé par tous les supérieurs de réguliers, quels qu'ils soient.
 

La faculté de bénir le chrême et de confirmer

1990
Les prêtres grecs ne doivent pas signer le front des baptisés avec le chrême, et c'est pourquoi doit être supprimé dans leur euchologue ce qui suit les mots : " Et après la prière ", etc., et où se trouve la forme de cette consignation...

1991
Par. 1. Les évêques latins doivent confirmer les enfants ou les autres baptisés dont le front a été effectivement signé avec le chrême par des prêtres grecs, et il semble plus sûr qu'ils le fassent avec cette réserve et cette condition, à savoir : N., si tu es confirmé, je ne te confirme pas ; mais si tu n'es pas confirmé, je te signe du signe de la croix et je te confirme avec le chrême du salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit; et cela surtout lorsqu'on peut douter avec une certaine vraisemblance qu'ils ont été baptisés par des évêques grecs.

1992
Par. 3 Les prêtres grecs ne doivent pas être contraints de recevoir les saintes huiles, à l'exception du chrême, d'évêques diocésains latins, puisque selon le rite ancien ces huiles sont confectionnées ou bénies par eux au moment même où ces huiles et les sacrements sont administrés. Mais ils seront contraints de recevoir le chrême qui, selon leur rite également, ne peut être consacré que par l'évêque.
 

Décret du Saint-Office, 20 juin 1602

Confession et absolution d'un absent

1994
Le très saint Seigneur... a condamné et prohibé la proposition suivante, à savoir
" qu'il est permis de confesser les péchés sacramentellement à un confesseur absent, par lettre ou par messager, et de recevoir l'absolution de ce même prêtre absent ", comme fausse, téméraire et scandaleuse, et il a ordonné que désormais cette proposition ne doit plus être enseignée dans des cours, des conférences ou des assemblées, en privé ou en public, et que jamais elle ne doit être soutenue, imprimée, ou mise en pratique en quelque manière, comme étant probable en certains cas.
 

1995
Question : La doctrine du P. Suarez contenue dans le 4e volume de ses Commentarri in 3am Partem D. Thomae disp. 21, sect. 4 où, après la publication du décret émanant de notre très saint Seigneur l'année passée au mois de juin au sujet de la matière de la confession sacramentelle, il discute de cette même matière et du sens dudit décret, est-elle ouvertement contraire à ce qu'ordonne ce décret ?
(Réponse) : Etant donné que les termes du décret précité montrent clairement et de par leur forme que Sa Sainteté n'a pas condamné seulement la proposition affirmant qu'il est permis de recevoir l'absolution d'un prêtre absent, mais également qu'il est permis de confesser sacramentellement les péchés à un confesseur absent,
et puisque le mot " il est permis", comme il apparaît des autres éléments, est très clairement utilisé pour qualifier d'illicite ce qui est contraire à l'institution et à l'essence du sacrement (comme Suarez lui-même est contraint par la vérité de le reconnaître), et puisque c'est une pure invention, sans aucun fondement vraisemblable dans les termes du décret, que de dire que toute cette hypothèse y est condamnée seulement les choses étant liées, c'est-à-dire à la manière d'une seule hypothèse, et que cette hypothèse à condamner devrait être comprise avec une particule copulative et non avec une particule disjonctive de sorte que selon la teneur véritable de la formule les deux membres feraient l'objet de la censure et non pas l'un seulement ou l'autre, et puisque c'est un vain prétexte que de conclure de ce cas où, à partir des seuls signes de la pénitence qui ont été donnés et rapportés au prêtre qui arrive, l'absolution est donnée à celui qui est déjà mourant, à une confession des péchés en l'absence du prêtre - puisque la' difficulté qu'il contient est toute différente : pour cette raison les seigneurs précités ont considéré que la doctrine susdite du P. Suarez s'oppose ouvertement à ce qu'a défini le très Saint-Père.
 
 
 

LEON

XI : 1er avril - 2

PAUL V :

16 mai 1605-28 ja

 

La liberté d'enseigner en matière d'aides de la grâce

1997
Dans l'affaire des aides (de la grâce) la faculté a été donnée par le souverain pontife à ceux qui disputent comme aussi aux conseillers de retourner dans leur pays et dans leurs maisons ; et il a été ajouté que Sa Sainteté publierait en temps opportun l'explication et la décision attendues. Mais il a été interdit de façon très stricte par le même très saint Seigneur qu'en traitant de cette question quelqu'un soit juge, soit censure de quelque façon que ce soit le parti qui lui est opposé.
Bien plus, il souhaite qu'ils s'abstiennent d'utiliser les uns à l'égard des autres des paroles trop rudes qui témoignent de l'amertume du coeur.
On a différé les choses en cette affaire (à savoir quant à une décision dans la question des aides de la grâce) pour trois raisons :
Tout d'abord pour être tout à fait certain, et parce que le temps enseigne et montre la vérité des choses, puisqu'il est un grand juge et censeur des choses.
En deuxième lieu parce que l'un et l'autre parti s'accorde quant à la substance avec la vérité catholique, à savoir que Dieu nous a fait agir avec l'efficacité de sa grâce, qu'il fait vouloir des hommes qui ne veulent pas et qu'il dirige et change les volontés des hommes - et c'est de cela qu'il est question - , mais qu'ils ne sont en désaccord que quant à la manière ; les Dominicains en effet disent qu'il prédétermine notre volonté physiquement, c'est-à-dire de façon réelle et efficace, et les Jésuite tiennent qu'il le fait de façon appropriée et moralement des opinions qui l'une et l'autre peuvent être défendues.
En troisième lieu, parce que en ces temps où il existe tant d'hérésies, il convient beaucoup de préserver et de maintenir la réputation et le crédit de ces deux ordres, et parce que Si on porte le discrédit sur l'un d'eux il peut en résulter un grand dommage.
Mais s'il devait être dit qu'il est bon de savoir quelle foi doit être tenue en la matière, il est répondu qu'il faut suivre et tenir la doctrine du concile de Trente, dans la 6e session sur la justification, qui est claire et limpide, qui dit en quoi consiste l'erreur et l'hérésie des pélagiens et des semi- pélagiens ainsi que celle de Calvin, et qui enseigne la doctrine catholique selon laquelle il est nécessaire que le libre arbitre soit mû, suscité et aidé par la grâce de Dieu, et qu'il peut librement y assentir ou ne pas y assentir ; et il ne s'est pas engagé dans cette question concernant la manière dont opère la grâce ; elle a été touchée par le concile, mais a été abandonnée parce que inutile et non nécessaire, imitant en cela Célestin 1er qui, après avoir défini plusieurs questions ou propositions en cette matière, a dit qu'il n'osait pas condamner et ne voulait pas non plus affirmer quelques autres, (de nature) plus difficile et plus subtile 249
 
 
 

GREGOIRE XV : 9 février 1621-8

juillet 1623

URBAIN VIII : 6 août

1623-29 juillet 1644

 

Le baptême des enfants conféré contre la volonté des parents

1998

Au sujet du baptême conféré à la fille hébraïque Alegreta à l'âge d'environ trois ans... contre la volonté des parents,... (les cardinaux) ont estimé que la petite fille était vraiment baptisé si la matière, la forme et l'intention se sont unies et que le baptême peut être certifié par un témoin et bien que les enfants des Hébreux ne doivent pas être baptisés contre la volonté de leurs parents, si néanmoins ils sont baptisés de fait, le baptême est valide et le caractère est imprimé ; la fille baptisée doit être élevée auprès de chrétiens ; la femme qui a baptisé doit être avertie sévèrement qu'à l'avenir elle doit se garder de faire des choses semblables ; quant au peuple, on doit lui faire savoir qu'il n'est pas permis de baptiser les enfants des Hébreux contre la volonté de leurs parents, car même si la fin est bonne, les moyens cependant ne sont pas licites, surtout qu'est en vigueur la bulle de Jules 111 qui impose une peine de mille ducats ainsi que la suspense à ceux qui baptisent les enfants des Hébreux contre la volonté de leurs parents.
 
 

Erreur concernant la double tête de l'Eglise

1999
Le très saint seigneur (a) la proposition suivante :
"Saint Pierre et saint Paul sont les deux princes de l'Eglise qui font un seul", ou : "ils sont les deux coryphées de l'Eglise catholique et ses chefs les plus éminents qui sont liés entre eux dans la plus grande unité", ou : "ils sont le double sommet de l'Eglise universelle, étant unis en un de la façon la plus admirable", ou : "ils sont les deux pasteurs et chefs suprêmes de l'Eglise qui forment une seule tête" interprétée en ce sens qu'elle suppose une égalité en tous points entre saint Pierre et saint Paul, sans subordination et sans soumission de saint Paul à saint Pierre dans le pouvoir suprême et le gouvernement de l'Eglise universelle, le très saint Seigneur l'a estimée et déclarée hérétique.
 

Constitution " Cum occasione " à tous les fidèles, 31 mai 1653

 

Erreurs de Cornelius Jansen au sujet de la grâce.

2001

1.- 11 y a des commandements de Dieu qui pour des hommes justes, malgré leur vouloir et leurs efforts, sont impossibles à observer étant données les forces dont ils disposent ; il leur manque la grâce par quoi cela deviendrait possible
1954.

2002
2.- Dans l'état de nature déchue, on ne résiste jamais à la grâce intérieure.

2003
3.- Pour mériter et démériter dans l'état de la nature déchue, il n'est pas requis que l'homme soit libre de toute nécessité, mais il suffit qu'il soit libre de toute contrainte.

2004
4.- Les semi-pélagiens admettaient la nécessité de la grâce intérieure prévenante pour chaque acte particulier, même pour le consentement de la foi ; ils étaient hérétiques en ce qu'ils voulaient que cette grâce fût telle que la volonté puisse lui résister ou lui obéir.

2005
5.- Il est semi-pélagien de dire que le Christ est mort ou qu'il a versé le sang pour tous les hommes sans exception.

2006
(Censure) Proposition 1 : nous la déclarons téméraire, impie, blasphématoire, condamnée par l'anathème et hérétique, et nous la condamnons comme telle. - 2 hérétique... - 3 : hérétique... - 4: ausse et hérétique. 5 : fausse, téméraire, scandaleuse, et entendue au sens que le Christ est mort seulement pour les prédestinés impie, blasphématoire, infâme, dérogeant à la piété divine et hérétique...

2007
Par cette déclaration et cette définition portant sur les cinq propositions ci-dessus Nous n'entendons pas cependant approuver de quelque manière d'autres opinions qui sont contenues dans le livre susdit de Cornelius Jansen.
 

Décret du Saint-Office, 23 avril 1654

La liberté d'enseigner en matière d'aides de la grâce

2008
Etant donné que circulent à Rome et également ailleurs certaines affirmations et des actes manuscrits, et peut-être imprimés, des congrégations qui se sont tenues sous Clément VIII et Paul V d'heureuse mémoire au sujet de la question des aides de la grâce, aussi bien sous le nom de Francesco Pegna, jadis doyen de la Rote romaine, que sous celui du Fr. Thomas de Lemos, op, et d'autres et théologiens qui, dit-on, ont participé aux congrégations susdites ainsi qu'un certain autographe ou original d'une constitution de ce même Paul V concernant une définition de cette question des aides de la grâce et une condamnation de la conception, ou des conceptions, de Luis de Molina, sj : Sa Sainteté déclare et statue par ce présent décret qu'on ne doit accorder absolument aucun crédit aux affirmations et aux actes précités - aussi bien en faveur de la conception des frères de l'ordre de saint Dominique qu'en faveur de Luis de Molina et d'autres membres de la Compagnie de Jésus - , ni non plus à l'autographe ou à l'original de la prétendue constitution de Paul V précitée ; de même ils ne peuvent ni ne doivent être allégués par aucune des deux parties, ni par quiconque d'autre ; au contraire, s'agissant de la question susdite, on doit observer les décrets de ses prédécesseurs Paul V et Urbain VIII 1997.
 
 
 

ALEXANDRE VII :

7 avril 1655-22 m

 

Constitution "Ad sanctam beati Petri sedem", 16 octobre 1656.

Le jugement de l'Eglise concernant le sens des termes de

Cornelius Jansen

2010
Par. 5...Puisque... au grand scandale des fidèles du Christ certains fils d'iniquité ne craignent pas d'affirmer que les cinq propositions susdites, ou bien ne se trouvent pas dans le livre précité de ce même Cornelius Jansen, mais qu'elles ont été assemblées de façon fictive et arbitraire, ou bien n'ont pas été condamnées selon le sens visé par celui-ci,

2011
Par. 6. Nous, qui avons pris connaissance de façon suffisante et attentive de tout ce qui s'est passé en cette affaire puisque Nous avons été présent (comme cardinal et comme commissaire)... à toutes les assemblées dans lesquelles cette affaire a été discutée en vertu de l'autorité apostolique, et cela avec une diligence qu'on ne pourrait pas souhaiter plus grande, voulant supprimer tout doute à l'avenir quant à ce qui précède,... Nous confirmons, approuvons et renouvelons dans leur ordre la constitution, déclaration et définition de notre prédécesseur Innocent insérée plus haut,

2012
et Nous déclarons et définissons que ces cinq propositions ont été tirées du livre du précité Cornelius Jansen, évêque d'Ypres, qui porte le titre Augustinus, et qu'elles ont été condamnées selon le sens visé par ce même Cornelius Jansen, et Nous les condamnons à nouveau comme telles, c'est-à-dire en imprimant à chacune la même marque que celle qui a été imprimée à chacune d'entre elles dans la déclaration et la définition précitée.
 
 

Réponse du Saint-Office, 11 février 1661

Pas de matière légère dans le domaine sexuel

2013
Question : Un confesseur qui sollicite (à un péché contre la chasteté) doit- il être dénoncé, compte tenu de la légèreté de la matière?

Réponse : Etant donné qu'en matière sexuelle il n'y a de matière légère, et que si elle existait elle n'existe pas dans le cas présent, ils ont estimé qu'il doit être dénoncé, et que l'opinion contraire n'est pas probable.
 

L'Immaculée Conception de Marie

2015
Par. 1.- Ancienne est la piété des fidèles du Christ à l'égard de la bienheureuse Vierge Marie sa mère, qui pensent que son âme, au premier instant de sa création et de son infusion dans le corps, a été, par une grâce et une faveur spéciales de Dieu, en considération des mérites de Jésus Christ son fils, Rédempteur du genre humain, pleinement préservée intacte de la tache du pêché originel, et qui, dans cet esprit, honorent et célèbrent solennellement la fête de sa conception ; et leur nombre s'est accru après la publication...des constitutions du pape Sixte IV de bienheureuse mémoire 1400, 1425, renouvelées par le concile de Trente. 1516.
Cette Piété s'est accrue et propagée à nouveau... de sorte que la plupart des académies les plus célèbres viennent elles aussi à cette croyance, et que presque tous les catholiques déjà l'embrassent.

2016
Par. 2.- Et parce que, à l'occasion de l'affirmation contraire dans des prédications, des enseignements, des conclusions et des actes publics - à savoir que cette même très bienheureuse Vierge Marie a été conçue avec le péché originel - il a surgi dans le peuple chrétien, comme une grande offense à Dieu, des scandales, des querelles et des dissensions, le pape Paul V de vénérée mémoire, lui aussi notre prédécesseur, a interdit que l'opinion de ces auteurs opposée à la croyance susdite soit enseignée ou prêchée publiquement. Cette interdiction, le pape Grégoire XV de pieuse mémoire, également notre prédécesseur, l'a étendue aux colloques privés, ordonnant de surcroît en faveur de cette croyance qu'on ne devait pas dans la célébration du très saint sacrifice de la messe et de l'office divin, tant publique que privée, utiliser d'autre terme que celui de "conception".

2017
Par. 4.- Considérant que la sainte Eglise romaine célèbre solennellement la fête de la conception de Marie sans tache et toujours Vierge, et qu'elle a depuis longtemps établi un office propre et spécial pour cette fête,... voulant favoriser cette pieuse et louable dévotion, ainsi que la fête et le culte.
Nous renouvelons (les décrets) publiés en faveur de la croyance tenant que l'âme de la bienheureuse Vierge Marie a été, au moment de sa création et de son infusion dans le corps, ornée de la grâce du Saint-Esprit et préservée du péché originel...
 
 

Constitution "Regiminis apostolici", 15 février 1665 (1664

selon le comput de la

Formulaire de soumission proposé aux jansénistes

2020
" Moi N., je me soumets à la constitution apostolique du souverain pontife Innocent X en date du 31 mars 1653 et à la constitution du souverain pontife Alexandre VI en date du 16 octobre 1656, et je rejette et condamne d'un coeur sincère les cinq propositions tirées du livre de Cornelius Jansen qui porte le nom d'Augustinus, et au sens visé par l'auteur lui-même, comme le Siège apostolique les a condamnées par lesdites constitutions, et je jure donc : Que Dieu me soit en aide et ces saints évangiles. "
 

45 propositions condamnées dans les décrets du Saint-Office du 24/9/1665 et 18/3/1666.
 

Erreurs d'une doctrine morale laxiste

a) Propositions 1-28 du décret du 24 septembre 1665

2021
1.- A aucun moment de sa vie l'homme n'est tenu de susciter un acte de foi, d'espérance et de charité en vertu des préceptes divins ayant trait à ces vertus

2022
2.- Un chevalier provoqué en duel peut l'accepter afin de ne pas être accusé de lâcheté auprès des autres.

2023
3.- La proposition qui affirme que la bulle Coenae interdit l'absolution de l'hérésie et d'autres crimes uniquement lorsqu'ils sont publics, et que cela ne déroge pas à la faculté de Trente où il est question des crimes occultes, a été tolérée lors du consistoire de la Sacrée Congrégation des éminents cardinaux tenu le 18 juillet 1629.

2024
4.- Les prélats réguliers peuvent, au for de la conscience absoudre tous les séculiers de l'hérésie occulte et de l'excommunication encourue de ce fait.

2025
5.- Même s'il est évident pour toi que Pierre est hérétique, tu n'es pas tenu de le dénoncer si tu ne peux pas le prouver.

2026
6.- Le confesseur qui, dans la confession sacramentelle donne au pénitent un billet à lire ensuite dans lequel il le pousse à la luxure, n'est pas censé l'avoir sollicitée en confession, et par conséquent on n'est pas tenu de le dénoncer.

2027
7.- Une manière d'échapper à l'obligation de dénoncer une sollicitation est que celui qui a été sollicité se confesse à celui qui l'a sollicité ; celui-ci peut l'absoudre sans lui imposer la dénonciation.

2028
8.- Un prêtre peut licitement accepter des honoraires pour la même messe en appliquant aussi à celui qui fait la demande le fruit très spécial qui appartient au célébrant lui-même et cela d'après le décret d'Urbain VIII.

2029
9.- Après le décret d'Urbain VIII un prêtre à qui ont été données des messes à célébrer, peut y satisfaire par un autre en lui donnant un honoraire inférieur, en gardant le reste de l'honoraire pour lui.

2030
10.- Il n'est pas contraire à la justice d'accepter les honoraires pour plusieurs messes et d'offrir un seul sacrifice. Et cela n'est pas contraire non plus à la probité, quand bien même j'aurais promis, même sur la foi du serment, à celui qui a donné l'honoraire, que je ne l'offrirai pas pour un autre que lui.

2031
11.- Si en confession, dans l'urgence d'un péril de mort ou pour toute autre cause, des péchés ont été omis ou oubliés, nous ne sommes pas tenus de les déclarer dans la confession suivante.

2032
12.- Les religieux mendiants peuvent absoudre des cas réservés aux évêques sans en avoir reçu la faculté des évêques.

2033
13.- A satisfait au précepte de la confession annuelle celui qui se confesse à un religieux présenté à l'évêque, mais injustement récusé par lui.

2034
14.- Celui qui fait une confession volontairement nulle satisfait au précepte de l'Eglise 2155.

2035
15.- Un Pénitent peut, de sa propre autorité, se substituer quelqu'un d'autre qui à sa place accomplira la pénitence.

2036
16.- Celui qui a un bénéfice curial peut se choisir pour confesseur un simple prêtre non approuvé par l'ordinaire.

2037
17.- Il est licite pour un religieux ou un clerc de tuer un calomniateur qui menace de lui imputer à lui ou à sa famille religieuse des crimes graves, lorsqu'il ne dispose d'aucun autre moyen de défense, comme il semble ne pas en exister si le calomniateur se montre prêt à les imputer publiquement, et devant les hommes les plus éminents, à ce religieux ou à sa famille religieuse à moins d'être tué.

2038
18.- Il est permis de tuer un faux accusateur, de faux témoins, et même un juge dont certainement un jugement inique menace, lorsqu'un innocent n'a pas d'autre moyen pour éviter le dommage.

2039
19.- Le mari ne pèche pas lorsque de sa propre autorité il tue la femme surprise dans l'adultère.

2040
20.- La restitution qui a été imposée par Pie V aux détenteurs de bénéfices qui ne récitent pas l'office n'est pas due en conscience avant la sentence déclaratoire du juge, puisqu'elle est une peine.

2041
21.- Celui qui détient une chapellennie dont il a reçu collation ou tout autre bénéfice ecclésiastique, s'il se livre à l'étude des lettres il satisfait à son obligation lorsqu'il fait réciter l'office par un autre.

2042
22.- Ce n'est pas contraire à la justice que de ne pas conférer les bénéfices ecclésiastiques gratuitement, car le collateur qui confère ces bénéfices moyennant argent n'exige pas cet argent pour la collation du bénéfice, mais en quelque sorte pour un avantage temporel qu'il n'était pas tenu de procurer.

2043
23.- Celui qui rompt le jeûne de l'Eglise auquel il est tenu, ne pèche pas mortellement, à moins qu'il ne le fasse par mépris ou désobéissance, par exemple parce qu'il ne veut pas se soumettre au précepte.

2044
24.- La mollesse, la sodomie et la bestialité sont des péchés de la même espèce inférieure ; et c'est pourquoi il suffit de dire en confession qu'on s'est procuré une pollution.

2045
25.- Celui qui a eu un commerce charnel avec une femme libre satisfait au précepte de se confesser en disant : j'ai commis un péché grave contre la chasteté avec une femme libre, sans mentionner explicitement ce commerce.

2046
26.- Lorsque des parties en litige ont pour elles des opinions également probables, le juge peut accepter de l'argent pour prononcer la sentence en faveur de l'une plutôt que de l'autre.

2047
27.- S'il s'agit du livre d'un auteur récent et moderne, il faut considérer son opinion comme probable aussi longtemps qu'il n'est pas établi qu'elle a été rejetée par le Siège apostolique comme improbable.

2048
28.- Le peuple ne pèche pas même si, sans aucun motif, il ne reçoit pas une loi promulguée par le prince.

2049
29.- Celui qui, un jour de jeûne, mange souvent un peu, même si à la fin il a mangé une quantité notable, ne rompt pas le jeûne.

2050
30.- Tous ceux qui ont un office et travaillent corporellement dans la société, sont excusés de l'obligation du jeûne, et ils n'ont pas à chercher si leur travail est compatible avec le jeûne.

2051
31.- Sont absolument excusés du précepte du jeûne ceux qui font un voyage à cheval, de quelque manière qu'ils entreprennent le voyage, même si ce voyage n'est pas nécessaire et même s'ils l'accomplissent en une seule journée.

2052
32.- Il n'est pas évident que la coutume de ne pas manger d'oeufs et de laitages en carême soit obligatoire.

2053
33.- La restitution des fruits pour avoir omis la prière des heures peut être suppléée par des aumônes que le bénéficier aurait faites sur les fruits de son bénéfice.

2054
34.- Celui qui, le jour des Rameaux, récite l'office de Pâques satisfait au précepte.

2055
35.- Par un seul office on peut satisfaire au double précepte, pour le jour même et pour le lendemain.

2056
36.- Les réguliers peuvent, au for de la conscience, user des privilèges qui ont été expressément révoqués par le concile de Trente.

2057
37.- Les indulgences concédées aux réguliers et révoquées par Paul V sont revalidées aujourd'hui.

2058
38.- L'injonction faite par le concile de Trente au prêtre qui, pour raison de nécessité, présente le sacrifice en état de péché mortel de se confesser " au plus tôt " 1647 est un conseil, non un précepte.

2059
39.- Par cette particule " au plus tôt " on entend que le prêtre se confessera en son temps habituel.

2060
40.- C'est une opinion probable, que celle qui dit qu'un baiser donné à cause de la délectation charnelle et sensible que procure le baiser, sans péril de consentement ultérieur et de pollution, est un péché véniel seulement.

2061
41.- Un concubinaire ne doit pas être obligé à renvoyer la concubine si celle-ci était très utile pour l'agrément du concubinaire - appelé en langage populaire regalo -, dès lors que, sans elle, il lui serait trop pénible de vivre, que d'autres festins donneraient un grand dégoût au concubinaire, et qu'il serait difficile de trouver une autre servante.

2062
42.- Il est licite au prêteur d'exiger quelque chose en plus de la somme prêtée s'il s'oblige à ne pas réclamer cette somme avant un certain temps.

2063
43.- Un legs annuel laissé pour l'âme d'un défunt ne dure pas plus de dix ans.

2064
44.- Pour ce qui est du for de la conscience, lorsque l'accusé s'est corrigé et que sa contumace a cessé, les censures cessent.

2065
45.- Les livres prohibés "jusqu'à ce qu'ils soient expurgés" peuvent être conservés jusqu'à ce que, avec la diligence convenable, ils aient été corrigés. (Censure :) à tout le moins scandaleuses.
 
 

 

 
 
 
 
 

source: catho.org

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