www.JesusMarie.comAlexis@JesusMarie.com
Symboles et Définitions de la Foi Catholique - Denzinger


La prééminence du Siège romain.

1050
Dans le premier chapitre de ta réponse... nous demandons : 1. Si vous croyez, toi et l'Eglise des Arméniens qui t'obéit, que ceux qui ont reçu dans le baptême la même foi catholique et qui ensuite se sont éloignés ou s'éloigneront de la communion de foi avec cette même Eglise romaine, qui est l'unique et seule catholique, sont schismatiques et hérétiques s'ils demeurent obstinément séparés de la foi de cette Eglise romaine.

1051
2. Nous demandons si vous croyez, toi et les Arméniens qui t'obéissent, qu'aucun homme dans la condition de pèlerin ne peut être sauvé à la fin en dehors de cette Eglise et l'obéissance aux pontifes romains.

1052
Dans le deuxième chapitre... nous demandons 1. Si tu as cru, crois ou es disposé à croire, toi et l'Eglise des Arméniens qui t'obéit, que le bienheureux Pierre a reçu du Seigneur Jésus Christ le pouvoir de juridiction le plus plénier sur tous les fidèles chrétiens ; et que tout pouvoir de juridiction que Judas Thaddée et d'autres apôtres ont eu de façon spéciale et particulière dans certains pays ou provinces et en diverses partie de l'univers, était soumis pleinement à l'autorité et au pouvoir que le bienheureux Pierre a reçus du Seigneur Jésus Christ lui-même dans toutes les parties de l'univers sur tous ceux qui croient au Christ ; et qu'aucun apôtre ou quiconque d'autre en dehors de Pierre n'a reçu le pouvoir plénier sur tous les chrétiens.

1053
2.Si tu crois et as tenu, ou si tu es disposé à croire et à tenir, toi et les Arméniens qui te sont soumis, que tous les pontifes romains qui, succédant au bienheureux Pierre, sont entrés ou entreront dans leur fonction conformément aux canons, ont succédé et succéderont au bienheureux pontife romain Pierre dans la même plénitude et le même pouvoir de juridiction que celle que Pierre lui-même a reçue du Seigneur Jésus Christ sur le corps entier de l'Eglise militante.

1054
3. Si tu as cru et crois, toi et les Arméniens qui te sont soumis, que ceux qui ont été les pontifes romains, et Nous qui sommes le pontife romain, et ceux qui le seront successivement, en tant que vicaires du Christ légitimes et très pléniers de par leur pouvoir, ont reçu directement du Christ, à l'égard du corps entier et universel de l'Eglise militante, toute la juridiction liée au pouvoir que le Christ, en tant que tête ayant la même forme, détenait dans la vie humaine.

1055
4. Si tu as cru et crois que tous ceux qui ont été les pontifes romains, Nous qui le sommes, et tous ceux qui le seront, ont pu, peuvent et pourront, en vertu de la plénitude du pouvoir et de l'autorité précitée, porter des jugements de façon immédiate, par Nous-mêmes et par eux-mêmes, au sujet de tous en tant qu'ils sont soumis à notre juridiction et à la leur, et instituer et déléguer comme juges ecclésiastiques tous ceux que Nous voudrons, pour qu'ils portent des jugements.

1056
5. Si tu as cru et crois que l'autorité suprême et prééminente et le pouvoir de juger de ceux qui étaient les pontifes romains, de Nous qui le sommes, et de ceux qui le seront, était, est et sera telle qu'eux et Nous n'ont pu, ne peuvent et ne pourront être jugés par personne ; mais qu'eux et Nous ont été, sommes et seront laissés au seul jugement de Dieu, et qu'il n'a pas été possible, qu'il n'est pas possible et qu'il ne sera pas possible de faire appel de nos sentences et de nos jugements à un autre juge, quel qu'il soit.

1057
6. Si tu as cru et crois encore maintenant que la plénitude du pouvoir du pontife romain s'étend si loin qu'il peut transférer les patriarches, le catholicos, les archevêques, les évêques, les abbés et n'importe quel autre prélat des dignités, quelles qu'elles soient, dans lesquelles ils ont été établis dans d'autres dignités comprenant une juridiction plus grande ou moindre, ou si leurs fautes l'exigent, les dégrader et les déposer, les excommunier ou les livrer à Satan 1Co 5,5 .

1058
7. Si tu as cru et crois encore maintenant que l'autorité du pontife romain ne peut ni ne doit être soumise à aucun pouvoir séculier impérial, royal ou autre pour ce qui est de l'institution, de la remontrance ou de la destitution judiciaires.

1059
8. Si tu as cru et crois que seul le pontife romain peut établir les saints canons universels, accorder des indulgences plénières à ceux qui visitent les tombeaux des apôtres Pierre et Paul ou qui se rendent en pèlerinage en Terre sainte, ou à tous les fidèles qui, se repentant vraiment et pleinement, se seront confessés.

1060
9. Si tu as cru et crois que ceux qui se sont dressés contre la foi de l'Eglise romaine et qui à la fin sont morts sans repentir, ont été damnés et sont descendus vers les supplices éternels de l'enfer.

1061
10. Si tu as cru et crois encore maintenant que, s'agissant de l'administration des sacrements de l'Eglise, dès lors que reste toujours sauf ce qui fait partie de l'intégrité et de la nécessité des sacrements, le pontife romain peut tolérer divers rites des Eglises du Christ et aussi concéder qu'on les maintienne.

1062
11. Si tu as cru et crois que les Arméniens qui en diverses parties du monde obéissent au pontife romain et qui observent avec zèle et dévotion les formes et les rites de l'Eglise romaine dans l'administration des sacrements, le jeûne et d'autres cérémonies, agissent bien et qu'agissant ainsi ils méritent la vie éternelle.

1063
12. Si tu as cru et crois que personne ne peut être transféré de la dignité épiscopale à la dignité archiépiscopale, patriarcale ou à celle d'un catholicos en vertu de sa propre autorité ou l'autorité d'un prince séculier, qu'il soit roi ou empereur ou un autre qui s'appuie sur un pouvoir et une dignité terrestre quelles qu'ils soient.

1064
13. Si tu as cru et crois encore maintenant que lorsque surgissent des doutes concernant la foi catholique, seul le pontife romain peut y mettre fin par une décision authentique à laquelle il faut adhérer de façon irrévocable, et qu'est vrai et catholique ce qu'en vertu de l'autorité des clés qui lui ont été remises par le Christ il détermine comme étant vrai, et que ce qu'il détermine comme étant faux et hérétique doit être considéré comme tel.

1065
14. Si tu as cru et crois que le Nouveau et l'Ancien Testament, dans tous les livres que nous a transmis l'autorité de l'Eglise romaine, contiennent en tout la vérité indubitable...
 

Le purgatoire

1066
Nous demandons si tu as cru et crois qu'il existe un purgatoire vers lequel descendent les âmes de ceux qui meurent en état de grâce, et qui n'ont pas encore satisfait pour leurs péchés par une entière pénitence.

1067
De même, si tu as cru et crois qu'elles ne sont tourmentées par le feu que pour un temps, et que dès leur purification, avant même le jour du jugement, elles parviennent à la béatitude véritable et éternelle qui consiste dans la vision de Dieu face à face et dans la dilection.
 

Matière et ministre de la confirmation.

1068
Tu as donné des réponses qui nous conduisent à t'interroger sur les points suivants :
1. au sujet de la consécration du chrême, si tu crois que le chrême ne peut pas être consacré selon les règles et comme il doit l'être par un prêtre qui n'est pas évêque.

1069
2. Si tu croîs que le sacrement de la confirmation ne peut pas être administré ordinairement d'office par un autre qu'un évêque.

1070
3. Si tu crois que seul le pontife romain, qui dispose de la plénitude du pouvoir, peut accorder à des prêtres qui ne sont pas des évêques la permission d'administrer le sacrement de confirmation.

1071
4. Si tu crois que ceux qui ont reçu la chrismation des mains de prêtres qui ne sont pas évêques et qui n'ont reçu pour cela ni mandat ni permission du pontife romain, doivent recevoir à nouveau la chrismation de la main d'un évêque ou de plusieurs évêques.
 

Doctrines qui s'opposent à des erreurs particulières des

Arméniens.

1072
Après tout ce qui précède nous somme conduits à nous étonner beaucoup de ce que dans une lettre qui commence par " Honorabilibus in Christo Patribus , tu passes sous silence quatorze chapitres parmi les cinquante-trois premiers chapitres :
1. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils.

1073
3. Les petits enfants contractent le péché originel des premiers parents.

1074
6. Les âmes purifiées entièrement, séparées de leur corps, voient Dieu de façon manifeste.

1075
9. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent en enfer.

1076
12. Le baptême détruit le péché mortel et le péché actuel.

1077
13. Le Christ, en descendant aux enfers, n'a pas détruit l'enfer.

1078
15. Les anges ont été créés bons par Dieu.

1079
30. L'effusion du sang des animaux n'opère aucune rémission des péchés.

1080
32. On ne doit pas juger ceux qui les jours de jeûne consomment des poissons et de l'huile.

1081
39. Ceux qui ont été baptisés dans l'Eglise catholique, s'ils deviennent des infidèles et qu'ils se convertissent plus tard, ne doivent par être baptisés à nouveau.

1082
40. Les petits enfants peuvent êtres baptisés avant le huitième jour, et le baptême ne peut pas se faire dans un autre liquide que de l'eau véritable.

1083
42. Après les paroles de consécration le corps du Christ est numériquement le même que le corps né de la Vierge et immolé sur la croix.

1084
45. Personne, pas même un saint, ne peut réaliser le Corps du Christ s'il n'est pas prêtre.

1085
46. Il est nécessaire pour le salut de confesser à son prêtre propre, ou avec sa permission, tous les péchés mortels, sous forme complète et distincte.
 
 
 
 

INNOCENT VI : 18 Décembre

1352 - 12 Septemb

URBAIN V : 28 Septembre

1362 - 19 Décembre

 

Rétractation imposée à Denys Foullechat par la constitution

" Ex supernae clementiae " du 23 décembre 1368.

Erreurs concernant l'état de perfection et 1a pauvreté

1087
(Art. 4, conclusion 3) Que cette Loi très bénie et très douce, à savoir la Loi de l'amour,... enlève toute propriété et tout droit de disposer...
- je le rétracte comme faux, erroné et hérétique, parce que le Christ et les apôtres ont observé cette loi de la façon la plus parfaite, et que bien d'autres, en des états divers,... l'ont observée... qui possédaient du bien et avaient le droit d'en disposer. ...

1088
(Corollaire 1) Que cette Loi marie les deux pronoms possessifs, à savoir "mien" et "tien".
(Corollaire 2) Que la charité parfaite ne rend pas moins communes toutes choses que l'extrême nécessité.
Je dis maintenant que ces deux corollaires, tels qu'ils résultent de la conclusion mentionnée plus haut, sont faux.

1089
(Corollaire 4) Que le Christ a donné cette Loi aux disciples principalement pour qu'ils l'accomplissent en actes et non pas seulement par une disposition...
- Ce corollaire - Si on comprend cette Loi de l'amour en ce sens qu'elle enlève toute propriété et tout droit d'en disposer, comme le dit la conclusion - Si on le comprend ainsi, je le considère comme faux, erroné, hérétique et contraire à ce qu'a déterminé l'Eglise.

1090
(Conclusion 4) Que le renoncement effectif à la volonté du coeur et au pouvoir temporel, au droit de disposer ou à l'autorité manifeste et réalise l'état le plus parfait...
Cette conclusion, entendue en un sens général, je la considère comme fausse, erronée et hérétique...

1091
(Corollaire 1) Que le Christ n'a pas renoncé à une telle possession et au droit à des biens temporels, on ne le tient pas de la Loi nouvelle, mais bien plutôt le contraire... Mt 8,20 .
(Corollaire 2) Que cette Loi, le Christ l'a enseignée comme la règle de la perfection et l'a confirmée par l'exemple.
Ces deux corollaires je les rétracte comme faux, erronés et hérétiques, et comme contraires à ce qu'a déterminé la décrétale du seigneur pape Jean (XXII) qui commence par : "Quia quorumdam"

1092
(Corollaire 4) Que le renoncement aux biens temporels qui se rapporte à la préparation de l'esprit ne représente et ne réalise aucune perfection ou une perfection très imparfaite et fragile...
Cet article je le rétracte comme faux et scandaleux.

1093
Répondant à un bachelier (qui disait] ... que le Christ n'a pas renoncé à ces choses, j'ai nié cela et j'ai affirmé que le Christ n'a rien gardé pour soi.
Ces deux affirmations je les rétracte comme fausses et hérétiques, parce que le Christ avait des bourses pour les malades et qu'il conservait ce qui lui était donné par les fidèles...

1094
(Dernier corollaire) Que le Christ ne s'est pas préoccupé davantage des biens temporels que les riches le font des pauvres...
- Je dis maintenant que le Christ s'est préoccupé des biens temporels parce qu'il n'a pas renoncé à tout...
 

Propositions ajoutées pour la seconde rétractation (12 avril

1369).

1095
Quel le Christ, lors de sa mort, a renoncé absolument à tout.
- Cette proposition je la tiens pour fausse, erronée et hérétique.

1096

Que lorsque le corps (du Christ) se trouvait au tombeau, l'amour lui a enlevé là toute possession et tout droit d'en disposer.
- Cette proposition je la rétracte comme fausse, erronée et hérétique.

1097
Qu'alors le siège universel du Seigneur était vide jusqu'à ce jour...
- je le rétracte comme faux et erroné.
 
 
 

GREGOIRE XI : 30 Décembre

1370 - 26/27 mars

 

Lettre des cardinaux de l'inquisition aux archevêques de

Tarragone et Saragosse,

Erreurs de Pierre de Bonageta et de Jean de Latone concernant

l'eucharistie.

1101
1. Lorsqu'une hostie consacrée tombe ou est jetée dans un cloaque, dans la fange ou dans un lieu infâme, même si les espèces demeurent, le Corps du Christ cesse de se trouver sous elles, et la substance du pain revient.

1102
2. Lorsqu'une hostie consacrée est rongée par une souris ou dévorée par une bête, même si les espèces demeurent, le Corps du Christ cesse de se trouver sous elle;, et la substance du pain revient.

1103
3. Lorsqu'une hostie consacrée est mangée par un juste ou par un pécheur, lorsque les espèces sont broyées par les dents, le Christ est enlevé au ciel et n'est pas acheminé dans le ventre de l'homme.
 

Bulle " Salvator humani generis " à l'archevêque de Riga et à

ses suffragants, 8

Principes de droit erronés contenus dans le " Miroir des Saxons "

1110
Par cet écrit apostolique nous demandons à tous les fidèles chrétiens de ne plus utiliser désormais ces écrits ou lois réprouvés...
(Art. 1) Quoi qu'un homme ait pu faire en dehors du tribunal, et quel qu'en soit le caractère notoire, il pourra s'en libérer par son serment (d'innocence), et contre celui-ci aucun témoignage n'a de valeur.

1111
(6) Si quelqu'un a été tué à l'occasion d'une rapine ou d'un vol, et qu'un consanguin de celui qui a été tué se présente pour lui pour un duel, celui-ci, par ce duel, repousse tout témoignage, et ce mort ne pourra pas être confondu sans duel.

1112
(7) Si deux personnes font en même temps devant le tribunal des affirmations contraires, alors celui d'entre eux qui aura le plus de partisans pourra faire prévaloir son affirmation.

1113
(8) Quiconque aura été provoqué en duel selon ce que détermine ce livre, ne pourra pas refuser le duel, à moins que celui qui provoque soit moins bien né que celui qui est provoqué.

1114
(9) Quiconque aura perdu son droit du fait d'un vol ou d'une rapine, s'il est accusé une seconde fois de vol ou de rapine il ne pourra pas se libérer par un serment (d'innocence), mais il a le choix entre le fer ardent, l'eau bouillante ou le duel. Or la dernière partie de cet article est erronée, qui permet le choix entre le fer ardent, etc. .

1115
(12) Un héritier n'est pas tenu de répondre du vol ou de la rapine perpétrés par celui dont il hérite : ce qui est erroné du moins dans le for de la conscience.

1116
(Censure : les écrits sont condamnés comme) faux, téméraires, iniques et injustes, et en certaines choses comme hérétiques, schismatiques, contraires aux bonnes moeurs et dangereux pour les âmes.
 

Erreurs de John Wyclif, condamnées dans la lettre " Super

periculosis"

aux évêques de Cantorbéry et de Londres, 22 mai 1377

Erreurs de John Wyclif concernant la disposition des biens

temporels

1121
1. Tout le genre humain dans son ensemble, à l'exception du Christ, n'a pas le pouvoir de déterminer purement et simplement que Pierre et toute sa race doivent dominer politiquement le monde pour toujours

1122
2. Dieu ne peut pas donner pour toujours à un homme, pour lui- même et pour ses héritiers, une souveraineté temporelle.

1123
3. Des chartes de l'humanité inventées en vue d'un héritage civil perpétuel sont impossibles.

1124
4. Quiconque se trouve dans la grâce de façon sérieuse et fidèle, n'a pas seulement le droit, mais a réellement tous les dons de Dieu.

1125
5. C'est comme un fief seulement qu'un homme peut donner une souveraineté, soit temporelle, soit éternelle, à un fils qu'il le soit de façon naturelle ou selon l'imitation dans l'école du Christ.

1126
6. S'il y a un Dieu, les seigneurs temporels peuvent enlever de façon légitime des biens de fortune à l'Eglise si elle commet des manquements.

1127
7. S'agissant de savoir si l'Eglise se trouve dans un tel état ou non, il ne m'appartient pas d'en discuter ; mais il appartient aux seigneurs temporels de l'examiner et, le cas échéant, d'agir hardiment et de lui enlever les biens temporels sous peine de damnation éternelle.

1128
8. Nous savons qu'il n'est pas possible que le vicaire du Christ confère ou enlève une capacité à quelqu'un simplement en vertu de ses bulles, ou en vertu de celles-ci avec sa volonté et son assentiment ainsi que de celui de son collège.

1129
9. Il n'est pas possible qu'un homme soit excommunié s'il n'a pas été excommunié d'abord et surtout par lui-même.

1130
10. Personne n'est excommunié, suspendu ou tourmenté par d'autres censures pour le mettre dans un état pire, à moins qu'il s'agisse d'une affaire de Dieu.

1131
11. La malédiction ou l'excommunication ne lient pas purement et simplement, mais seulement lorsqu'elles sont portées contre un adversaire de la loi du Christ.

1132
12. Le Christ n'a pas enseigné par des exemples à ses disciples le pouvoir d'excommunier des subordonnés, surtout pas pour avoir récusé des biens temporels, mais bien au contraire.

1133
13. Les disciples du Christ n'ont pas le pouvoir d'exiger des biens temporels par la contrainte moyennant des censures.

1134
14. Il n'est pas possible de par la puissance absolue de Dieu que si le pape ou un autre prétend qu'il lie ou qu'il délie de n'importe quelle manière, il lie ou délie par là même.

1135
15. Nous devons croire qu'il ne lie ou délie que s'il se conforme à la loi du Christ.

1136
16. Ceci doit être cru de façon catholique : n'importe quel prêtre qui a été régulièrement ordonné a le pouvoir de conférer n'importe quel sacrement de façon suffisante, et par conséquent d'absoudre n'importe quel homme contrit de n'importe quel péché.

1137
17. Il est permis aux rois d'enlever des biens temporels à des hommes d'Eglise si ceux-ci en abusent de façon habituelle.

1138
18. Si des seigneurs temporels, des saints papes, ou la Tête de l'Eglise qui est le Christ, ont doté l'Eglise de biens de fortune et de grâce, et s'ils ont excommunié ceux qui lui enlèvent les biens temporels, il n'en est pas moins permis en raison d'une condition implicite, de la dépouiller des biens temporels s'il y a eu un délit proportionné.

1139
Un homme d'Eglise, et même le pontife romain, peut être légitimement réprimandé et même mis en accusation par des subordonnés et des laïcs.
 
 
 

URBAIN VI: 8

avril 1378-15 octobre

BONIFACE IX: 2 novembre

1389-1er octobre 1404

 

Bulles pontificales concernant le privilège du monastère

Sainte-Osyth,

dans l'Essex, de conférer les ordres majeurs, 1400 et 1403

Pouvoir d'ordonner accordé à des prêtres

Bulle " sacrae religionis " 1er février 1400

1145
L'honnêteté de la sainte piété avec laquelle les fils bien- aimés, l'abbé et l'assemblée du monastère des apôtres Pierre et Paul et de la sainte vierge et martyre Osyth de l'ordre de saint Augustin dans l'Essex, dans le diocèse de Londres, rendent au Très-Haut leur culte dévot et zélé, mérite que... pour autant que Nous le pouvons avec Dieu, Nous écoutions avec faveur leurs requêtes. C'est pourquoi, cédant aux supplications de l'abbé et de l'assemblée en cette affaire, Nous accordons par les présentes, en vertu de l'autorité apostolique, à ce même abbé, à ses successeurs et à leurs chanoines, que ce même abbé et ses successeurs pour toujours, les abbés de ce monastère, durant le temps où ils seront en fonction, peuvent conférer librement et licitement, aux temps prescrits par le droit, à tous et à chacun des chanoines de ce monastère qui ont fait, ou qui auront fait profession, tous les ordres mineurs ainsi que les ordres du sous-diaconat, du diaconat et du presbytérat, et que lesdits chanoines qui auront été promus par ces mêmes abbés pourront exercer librement et licitement leur fonction dans les ordres ainsi reçus, sans qu'aucune constitution apostolique ou aucun édit contraire le contredisant - confirmé par quelque authentification que ce soit - puisse y mettre obstacle de quelque manière que ce soit.
Comme un don gracieux plus riche encore, Nous concédons à l'abbé et à l'assemblée, et Nous décidons en vertu de cette même autorité, que s'il devait arriver à l'avenir que des grâces, des permissions, des privilèges ou d'autres concessions ou lettres apostoliques concernant la collation ou la réception de ces ordres ou une autre matière ou affaire qui ont été concédés par le Siège apostolique ou en vertu de l'autorité susdite de façon non perpétuelle ou pour un certain temps à l'abbé et à l'assemblée précités, ou à d'autres dans le pays d'Angleterre ou ailleurs, soient révoqués, restreints ou diminués par ce même Siège, de façon générale ou particulière,
pour autant la présente concession ne sera révoquée, restreinte ou diminuée d'aucune manière de ce fait. Au contraire, à moins qu'il n'en soit fait mention de façon complète, explicite et littérale, cette lettre gardera toute la vigueur de sa validité, sans qu'aucune constitution concédée... et aucun édit contraire y fasse obstacle.
 

Bulle " Apostolicae Sedis ", 6 février 1403

1146
La prévoyance circonspecte du Siège apostolique révoque et annule parfois ce qui a été concédé ou ordonné par elle, dans la mesure où... elle reconnaît que cela est d'une grande utilité, en particulier pour les cathédrales et pour les prélats qui y président. Il y a peu en effet Nous avons pensé devoir donner suite à la requête instante des fils bien-aimés, l'abbé et l'assemblée du monastère Sainte-Osyth de l'ordre de saint Augustin dans le diocèse de Londres, et permettre à ce même abbé et à ses successeurs, en vertu de l'autorité apostolique et comme une grâce spéciale, par une autre lettre venant de Nous 1145, comme cela est dit de façon explicite dans cette lettre,

1 - tout d'abord que l'abbé lui-même et ses successeurs les abbés, durant le temps où ils sont en fonction, utilisent librement la mitre, l'anneau, et tous les autres insignes pontificaux, et que dans ledit monastère et dans les prieurés dépendant de ce monastère ainsi que dans les églises paroissiales ou autres qui relèvent d'eux - même si elles devaient ne pas leur être soumises de plein droit - ils donnent à l'occasion la bénédiction solennelle après la célébration de la messe, des vêpres ou des matines, pourvu que lors d'une telle bénédiction ne soient pas présents un évêque ou un légat du Siège apostolique,
2.- et ensuite que l'abbé et les successeurs susdits puissent conférer librement et licitement, aux temps prescrits par le droit, à tous et à chacun des chanoines qui ont fait ou auront fait profession, tous les ordres mineurs ainsi que les ordres du sous-diaconat, du diaconat et du presbytérat, sans que les constitutions de notre prédécesseur d'heureuse mémoire, le pape Alexandre IV, qui commence par "Abbates" et toute autre constitution apostolique y fasse obstacle de quelque façon que ce soit.
Cependant, étant donné que, comme le dit le contenu de la requête qui Nous est parvenue il y a peu de la part de notre vénérable frère Robert, l'évêque de Londres, le monastère susdit dans lequel ce même évêque a le droit de patronat a été fondé par certains prédécesseurs de cet évêque..., et que de telles lettres ou concessions ont pour effet de léser gravement l'évêque lui- même, sa juridiction ordinaire et l'Eglise de Londres, Nous avons été priés humblement par cet évêque de daigner, dans notre bonté apostolique, Nous soucier qu'il n'y ait pas de dommage pour lui et pour cette Eglise dans ce qui précède. Voulant pourvoir à cela... et cédant à ces demandes, en vertu de notre autorité apostolique et de par une science plus certaine, Nous révoquons, cassons et annulons par les présentes cette lettre et ces concessions, et Nous voulons qu'elles soient sans validité et sans portée.
 
 
 
 

INNOCENT VII : 17 octobre

1404-6 novembre 14

GRÉGOIRE XII: 30

novembre 1406-4 juillet

 

 

CONCILE de CONSTANCE (16ème oecuménique)

5 décembre 1414-22 avril 1418

8ème session, mai 1415 : décret confirmé par le Pape Martin V

le 22 Février 14

Erreurs de John Wyclif

1151
1. La substance du pain matériel de même que la substance du vin matériel subsistent dans le sacrement de l'autel.

1152
2. Les accidents du pain ne subsistent pas sans sujet dans le même sacrement.

1153
3. Le Christ n'est pas identiquement et réellement dans le même sacrement en sa propre personne corporelle.

1154
4. Si un évêque ou un prêtre est en état de péché mortel, il n'ordonne pas, n'accomplit pas le sacrement de l'autel, ne consacre pas et ne baptise pas.

1155
5. On ne trouve pas dans l'Evangile que le Christ ait ordonné de célébrer la messe.

1156
6. Dieu doit obéir au diable.

1157

7. Si quelqu'un a une contrition adéquate, toute confession extérieure est pour lui superflue et inutile.

1158
8. Si le pape est réprouvé (prescitus) et mauvais, et par conséquent membre du diable, il n'a pas de pouvoir sur les fidèles qui lui ait été donné par quelqu'un d'autre que, peut-être, César.

1159
9. Depuis Urbain VI, personne ne doit être accepté comme pape, mais il faut vivre à la façon des Grecs, sous ses propres lois.

1160
10. Il est contraire à la sainte Ecriture que des hommes d'Eglise possèdent des biens.

1161
11. Aucun prélat ne doit excommunier quelqu'un, à moins de savoir auparavant qu'il a été excommunié par Dieu ; celui qui excommunie ainsi devient pour cette raison hérétique ou excommunié.

1162
12. Un prélat qui excommunie un clerc qui a fait appel au roi ou au conseil du royaume, est par cela même traître envers le roi et le royaume.

1163
13. Ceux qui cessent de prêcher ou d'entendre la Parole de Dieu en raison d'une excommunication par des hommes sont excommuniés, et ils seront considérés comme traîtres envers le Christ au jour du jugement.

1164
14. Il est permis à un diacre ou à un prêtre de prêcher la Parole de Dieu sans autorisation du Siège apostolique ou d'un évêque catholique.

1165
15. Nul n'est seigneur civil, nul n'est prélat, nul n'est évêque, alors qu'il est en état de péché mortel 1230.

1166
16. Les seigneurs temporels peuvent, comme ils le veulent, enlever leurs biens temporels aux bénéficiers ecclésiastiques qui sont fautifs de manière habituelle, c'est-à-dire qui sont fautifs par habitude, et non en acte seulement.

1167
17. Les gens du peuple peuvent corriger les seigneurs fautifs selon leur propre jugement.

1168
18. Les dîmes sont de simples aumônes, et les paroissiens peuvent les refuser selon leur bon vouloir à cause des péchés de leurs prélats.

1169
19. Les prières spéciales appliquées à une seule personne par les prélats ou par les religieux ne sont pas plus utiles à celle-ci que les prières générales, toutes choses étant égales.

1170
20. Celui qui fait l'aumône à des frères est de ce fait excommunié.

1171
21. Si quelqu'un entre dans quelque état religieux que ce soit, chez des possédants ou chez des mendiants, il en devient plus incapable et plus inapte à observer les commandements de Dieu.

1172
22. Les saints qui ont fondé des ordres religieux ont péché en les fondant.

1173
23. Les religieux qui vivent dans les ordres religieux ne font pas partie de la religion chrétienne.

1174
24. Les frères sont tenus de se procurer le vivre par le travail manuel, et non en mendiant. (Censure ajoutée ici dans les deux textes :) La première partie est scandaleuse et affirmée avec présomption dans la mesure où l'on parle ainsi d'une manière générale et sans faire de distinction la seconde est erronée, dans la mesure où elle affirme que la mendicité n'est pas permise aux frères.

1175
25. Tous ceux-là sont simoniaques qui s'obligent à prier pour d'autres qui leur viennent en aide temporellement.

1176
26. La prière d'un prescitus (réprouvé) n'a de valeur pour personne.

1177
27. Tout advient par nécessité absolue.

1178
28. C'est en raison de la convoitise d'un gain temporel et d'un honneur que la confirmation des jeunes, l'ordination des clercs, la consécration des lieux sont réservées au pape et aux évêques.

1179
29. Les universités, les studia, les collèges, l'octroi des grades et des fonctions de maître qu'on y exerce sont issus d'un vain paganisme et sont aussi utiles à l'Eglise que le diable.

1180
30. L'excommunication par le pape ou un quelconque prélat n'est pas à craindre, car elle est une sentence de l'Antéchrist.

1181
31.Ceux qui fondent des cloîtres pèchent et ceux qui y entrent sont des hommes diaboliques.

1182
32. Enrichir un clerc est contraire au commandement du Christ.
 

1183
33. Le pape Silvestre et l'empereur Constantin ont erré en dotant l'Eglise.

1184
34. Tous les membres des ordres mendiants sont des hérétiques et ceux qui leur font l'aumône sont excommuniés.

1185
35. Ceux qui entrent en religion ou dans un ordre sont par là même incapables d'observer les préceptes divins 1171 et, par conséquent, de parvenir au Royaume des cieux, à moins qu'ils en apostasient.

1186
36. Le pape et tous ses clercs qui possèdent des biens sont hérétiques du fait qu'ils possèdent des biens, de même que ceux qui sont d'accord avec eux, à savoir tous les seigneurs séculiers et les autres laïcs.

1187
37. L'Eglise romaine est la synagogue de Satan Ap 2,9 et le pape n'est pas le vicaire immédiat et prochain du Christ et des apôtres.

1188
3. Les lettres décrétales sont apocryphes et éloignent de la foi au Christ, et les clercs qui les étudient sont stupides.

1189
39. L'empereur et les seigneurs séculiers ont été séduits par le diable afin de doter l'Eglise de biens temporels.

1190
40. L'élection du pape par les cardinaux a été introduite par le diable.

1191
41. Il n'est pas nécessaire au salut de croire que l'Eglise romaine est supérieure à toutes les autres. (Censure :) C'est une erreur si par Eglise romaine on entend l'Eglise universelle ou le concile général, ou dans la mesure où il nierait la primauté du souverain pontife sur les autres Eglises particulières.

1192
42. Il est insensé de croire aux indulgences du pape et des évêques.

1193
43. Les serments qui sont faits pour renforcer les contrats humains et les rapports civils sont illicites.

1194
44. Augustin, Benoît et Bernard ont été damnés s'ils ne se sont pas repentis d'avoir possédé des biens, d'avoir fondé des ordres religieux et d'y être entrés ; et ainsi, depuis le pape jusqu'au moindre religieux, tous sont hérétiques.

1195
45. Tous les ordres religieux sans distinction ont été introduits par le diable.
 

13ème session, 15 juin 1415 : décret " Cum in nonnullis "

confirmé par le pape Martin V, le 1er septembre 1425.

 

Décret sur la communion sous les seules espèces du pain.

1198
Certains ont la présomption d'affirmer témérairement, dans certaines régions du monde, que le peuple chrétien doit recevoir le saint sacrement de l'eucharistie sous les deux espèces du pain et du vin, et que tous les laïcs doivent communier non seulement sous l'espèce du pain, mais aussi sous l'espèce du vin, même après avoir mangé ou sans être autrement à jeun ; et ils affirment obstinément qu'il faut communier à l'encontre de la louable coutume de l'Eglise, raisonnablement justifiée, qu'ils s'efforcent de récuser d'une manière condamnable comme étant sacrilège, en commençant par la tête.
Pour cette raison, le présent concile général de Constance déclare, décide et définit que, même si le Christ a institué ce vénérable sacrement après la Cène et l'a administré à ses apôtres sous les deux espèces du pain et du vin, toutefois, malgré cela, l'autorité louable des saints canons et la coutume approuvée de l'Eglise ont soutenu et soutiennent qu'un tel sacrement ne doit pas être accompli après un repas et qu'il ne doit pas être reçu par les fidèles qui ne seraient pas à jeun, si ce n'est dans le cas de maladie et d'une autre nécessité, concédé ou admis par le droit et par l'Eglise.

1199
Et de même que cette coutume a été raisonnablement établie pour éviter certains dangers et scandales, de même à plus forte raison une coutume similaire a-t-elle pu s'établir et être respectée, à savoir que, même si dans l'Eglise primitive ce sacrement était reçu par les fidèles sous les deux espèces, cependant il serait par la suite reçu par les célébrants sous les deux espèces, et par les laïcs sous l'espèce du pain seulement, puisqu'on doit très fermement croire et qu'on ne peut douter que le Corps et le Sang entiers du Christ soient vraiment contenus aussi bien sous l'espèce du pain que sous l'espèce du vin. Ainsi donc, puisque cette coutume a été raisonnablement établie par l'Eglise et par les saints Pères et qu'elle est observée depuis très longtemps, elle doit être considérée comme une loi qu'il n'est pas permis de récuser ni de changer à sa guise sans l'autorisation de l'Eglise.

1200
Pour cette raison, dire qu'il est sacrilège et illicite d'observer cette coutume ou loi doit être considéré comme erroné et ceux qui affirment obstinément le contraire de ce qui précède doivent être considérés comme hérétiques.
 

15me session, 6 juillet 1415 décret confirmé par Martin V le

22 février 1418.

Erreurs de Jean Hus

1201
1. La sainte Eglise universelle, constituée de l'ensemble des prédestinés, est unique. Plus bas, il poursuit :I1 n'y a qu'une sainte Eglise universelle comme il n'y a qu'un seul ensemble de tous les prédestinés.

1202
2. Paul ne fut jamais membre du diable, bien qu'il ait commis certains actes semblables aux actes de l'Eglise des méchants.

1203
3. Les 'presciti' ne sont pas des parties de l'Eglise puisque aucune partie de celle-ci n'en est retranchée à la fin, étant donné que la charité de la prédestination, qui l'unifie, ne disparaît pas 1Co 13,8 .

1204
4. Deux natures, la divinité et l'humanité, sont un seul Christ.

1205
5. Le 'prescitus', même s'il est en grâce selon la justice présente, ne fait cependant jamais partie de la sainte Eglise et le prédestiné demeure toujours membre de l'Eglise, même s'il déchoit parfois de la grâce adventice, mais non de la grâce de la prédestination.

1206
6. Si l'on conçoit l'Eglise comme l'assemblée des prédestinés, que celle-ci soit ou ne soit pas en grâce selon la justice présente, elle est de cette manière un article de foi.

1207
7. Pierre ne fut pas et il n'est pas la tête de la sainte Eglise catholique.

1208
8. Les prêtres vivant dans le péché de quelque façon que ce soit ternissent le pouvoir du sacerdoce et, comme des fils infidèles, ils ont une conception infidèle des sept sacrements des clés, des offices, des censures, des moeurs, des cérémonies et des choses saintes de l'Eglise, de la vénération des reliques, des indulgences et des ordres.

1209
9. La dignité papale s'est développée à partir de César, et la prééminence et l'institution du pape sont issues du pouvoir de César.

1210
10. Personne n'affirmerait raisonnablement à son propre sujet, ou au sujet d'un autre, sans une révélation qu'il est la tête d'une sainte église particulière ; et le pontife romain n'est pas la tête de l'Eglise romaine.

1211
11. Il ne faut pas croire que quelque pontife romain particulier est la tête de quelque sainte église particulière, à moins que Dieu ne l'ait prédestiné.

1212
12. Personne ne tient la place du Christ ou de Pierre, à moins de l'imiter par sa conduite : aucune autre façon de les suivre n'est plus pertinente et ne reçoit de Dieu le pouvoir d'agir à titre de procureur ; la conformité des moeurs et l'autorité de celui qui institue sont requises pour cet offre de vicaire.

1213
13. Le pape n'est pas le successeur vrai et manifeste du prince des apôtres, Pierre, s'il vit d'une manière contraire à celle de Pierre ; s'il est avide de biens, il est alors vicaire de Judas Iscariote. Pour la même raison évidente, les cardinaux ne sont pas les successeurs vrais et manifestes du collège des autres apôtres du Christ, à moins qu'ils ne vivent comme les apôtres en observant les commandements et les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ.

1214
14. Les docteurs qui soutiennent que celui qui doit être corrigé par une censure ecclésiastique doit être livré au jugement séculier, s'il ne veut pas se corriger, suivent assurément ces grands prêtres, scribes et pharisiens, qui livrèrent au jugement séculier le Christ qui ne voulait pas leur obéir en tout, en disant : Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort Jn 18,31 , en raison de quoi ceux-ci sont des homicides plus coupables que Pilate.

1215
15. L'obéissance ecclésiastique est une obéissance controuvée par les prêtres de l'Eglise, en dehors de l'autorité expresse de l'Ecriture.

1216
16. La division immédiate entre les actes humains consiste en ce qu'ils sont ou vertueux ou vicieux : si un homme est vicieux, il agit de manière vicieuse en tous ses actes ; s'il est vertueux, il agit vertueusement en tous ses actes. Car, de même que le vice qui est appelé crime, ou péché mortel, infecte en totalité les actes de l'homme vicieux, de même la vertu vivifie tous les actes de l'homme vertueux.

1217
17. Le prêtre du Christ qui vit selon sa loi, possède une connaissance de l'Ecriture et désire édifier le peuple, doit prêcher, nonobstant une prétendue excommunication. Et, plus loin: si le pape ou quelque supérieur ordonne à un prêtre qui se trouve dans cette situation de ne pas prêcher, le subordonné ne doit pas obéir.

1218
18. Quiconque accède au sacerdoce reçoit par mandat la fonction de prêcher ; et il doit exercer ce mandat, nonobstant une prétendue excommunication.

1219
19. Par les sanctions ecclésiastiques d'excommunication, de suspense et d'interdit, le clergé se soumet pour sa propre exaltation le peuple laïc, multiplie l'avarice, protège la malice et prépare la voie à l'Antéchrist. Le signe évident en est que les sanctions, qu'on appelle fulminations dans leurs procès et dont le clergé se sert la plupart du temps contre ceux qui mettent à nu l'iniquité de l'Antéchrist, que le clergé s'est appropriée pour la plus grande part, proviennent de l'Antéchrist.

1220
20. Si le pape est mauvais, et surtout s'il est réprouvé, il est, comme Judas l'Iscariote, un diable, un voleur et un fils de perdition, et non la tête de la sainte Eglise militante puisqu'il n'en est même pas membre.

1221
21. La grâce de la prédestination est le lien par lequel le corps de l'Eglise et chacun de ses membres sont liés indissolublement à la tête elle-même.

1222
22. Un pape ou un prélat mauvais réprouvé n'est pasteur que d'une manière équivoque ; en réalité, c'est un voleur et un brigand.

1223
23. Le pape ne doit pas être appelé très saint, même en raison de sa fonction, car alors le roi devrait être appelé très saint en raison de sa fonction, et les tortionnaires et les messagers seraient appelés très saints ; bien plus, le diable lui-même devrait être appelé très saint, puisqu'il tient sa fonction de Dieu.

1224
24. Si le pape vit d'une manière contraire au Christ, même s'il a été promu en vertu d'une élection correcte et légitime selon les règles humaines communes, cependant il a été promu autrement que par le Christ, étant donné qu'il n'a accédé à cette charge que par une élection faite principalement par Dieu. Car Judas Iscariote a été élu correctement et légitimement à l'apostolat par le Christ Jésus, et cependant "il s'est introduit dans la bergerie par une autre voie".

1225
25. La condamnation des quarante-cinq articles de Jean Wyclif faite par les docteurs est déraisonnable, inique et mauvaise, et le motif allégué par eux est inventé, à savoir qu'aucun de ces articles n'est catholique, mais que chacun est soit hérétique, soit erroné, soit scandaleux.

1226
26. Du fait que des électeurs ou la majorité d'entre eux se sont mis d'accord de vive voix sur une personne, conformément aux rites des hommes, cette personne n'est pas par le fait même légitimement élue, ou encore, elle n'est pas par là même le successeur ou le vicaire vrai et manifeste de l'apôtre Pierre ou d'un autre apôtre dans une fonction ecclésiastique. En conséquence, que les électeurs aient bien ou mal élu, nous devons nous fier aux oeuvres de l'élu. Car, du fait que quelqu'un agit davantage d'une façon méritoire pour le progrès de l'Eglise, il possède pour cela un plus grand pouvoir venant de Dieu.

1227
27. Il n'existe pas le moindre indice apparent qu'il faille une seule tête pour gouverner l'Eglise en matière spirituelle, (tête) qui devrait toujours être en rapport avec l'Eglise militante.

1228
28. Sans ces têtes monstrueuses, le Christ dirigerait mieux son Eglise par ses vrais disciples répandus par toute la terre.

1229
29. Les apôtres et les prêtres fidèles du Christ ont dirigé fermement l'Eglise pour les choses nécessaires au salut avant que la fonction de pape ne soit introduite ; et ils feraient ainsi jusqu'au jour du jugement, en cas de défaillance tout à fait possible du pape.

1230
30. Personne n'est seigneur civil, personne n'est prélat, personne n'est évêque, alors qu'il est en état de péché mortel 1165.
 

15ème session, 6 juillet 1415 : décret " Quilibet tyrannus "

 

Proposition erronée concernant le tyrannicide.

1235
La proposition Tout tyran peut et doit licitement et méritoirement être tué par n'importe lequel de ses vassaux ou sujets, même en recourant à des pièges, à la flagornerie ou à la flatterie, nonobstant tout serment ou alliance contractée avec lui, et sans attendre la sentence ou l'ordre de quelque juge que ce soit.,... est erronée en matière de foi et de moeurs, et le concile la réprouve comme hérétique, scandaleuse, séditieuse et prêtant aux fraudes, aux tromperies, aux mensonges, aux trahisons et aux parjures. De plus il déclare, décide et définit que ceux qui soutiennent avec entêtement cette doctrine très pernicieuse sont hérétiques.
 
 
 
 

MARTIN V : 11

novembre 1417-20 fév

 

Bulle " Inter cunctas " 22 février 1418

Questionnaire destiné aux wyclifites et aux hussites

1247
5. De même s'il croit, tient et affirme que tout concile général, et aussi celui de Constance, représente l'Eglise universelle.

1248
6. De même s'il croit que le saint concile de Constance représentant l'Eglise universelle, a approuvé et approuve en faveur de la foi et pour le salut des âmes, cela doit être approuvé et tenu par tous les fidèles du Christ : et que ce qu'il a condamné et condamne comme contraire à la foi et aux bonnes moeurs, cela doit être tenu, cru et affirmé comme tel par tout catholique.

1249
7. De même s'il croit que les condamnations de John Wyclif d'Angleterre, de Jean Hus de Bohème et de Jérôme de Prague prononcées par le saint concile général de Constance concernant leurs personnes, leurs écrits et leurs doctrines, l'ont été de façon légitime et juste, et qu'elles doivent être tenues et affirmées fermement comme telles par tout catholique.

1250
8. De même s'il croit, tient et affirme que John Wyclif d'Angleterre, Jean Hus de Bohème et Jérôme de Prague ont été hérétiques et doivent être désignés et reconnus comme tels, et que leurs livres et leurs doctrines étaient et sont faux, et que c'est à cause d'eux et de leur obstination qu'ils ont été condamnés comme hérétiques par le saint concile de Constance.

1251
11. De même on demandera à un homme cultivé s'il croit que le jugement porté par le saint concile de Constance sur les quarante-cinq articles de John Wyclif et les trente de Jean Hus reproduits plus haut est vrai et catholique, c'est-à- dire que les quarante-cinq articles de John Wyclif et les trente de Jean Hus ne sont pas catholiques, mais que certains d'entre eux sont manifestement hérétiques, certains erronés, d'autres téméraires et séditieux, et que d'autres offensent les oreilles pies.

1252
12. De même s'il croit et affirme qu'il n'est licite dans aucun cas de prêter serment.

1253
13. De même s'il croit qu'il est licite de prêter serment de dire la vérité par mandat du juge, ou de le faire pour toute autre raison opportune, y compris pour se laver d'un déshonneur.

1254
14. De même s'il croit qu'un parjure commis sciemment, quelle qu'en soit la raison ou l'occasion, pour conserver sa propre vie ou celle d'autrui, même en faveur de la foi, est un péché mortel.

1255
15. De même s'il croit que quiconque, de façon délibérée, méprise le rite de l'Eglise, les cérémonies de l'exorcisme, du catéchisme et de la consécration de l'eau du baptême, commet un péché mortel.

1256
16. De même s'il croit qu'après la consécration faite par le prêtre il n'y a plus dans le sacrement de l'autel, sous le voile du pain et du vin, du pain et du vin matériels, mais en tout le même Christ qui a souffert sur la croix et qui siège à la droite du Père.

1257
17. De même s'il croit et affirme qu'après la consécration faite par le prêtre, sous la seule espèce du pain et indépendamment de l'espèce du vin, la vraie chair du Christ, son sang, son âme, sa divinité, tout le Christ est présent ; et que c'est le même corps absolument sous chacune de ces espèces prises séparément.

1258
18. De même s'il croit que la coutume observée par l'Eglise universelle, et approuvée par le saint concile de Constance de communier les personnes laïques uniquement sous l'espèce du pain, doit être respectée en ce sens qu'il n'est pas permis de la réprouver ou de la modifier à son gré sans l'autorisation de l'Eglise. Et que ceux qui disent le contraire de ce qui précède doivent être écartés et punis comme hérétiques ou comme sentant l'hérésie.

1259
19. De même s'il croit qu'un chrétien qui méprise la réception des sacrements de la confirmation, de l'extrême-onction ou de la solennisation du mariage, commet un péché mortel.

1260
20. De même s'il croit qu'un chrétien est tenu, pour être nécessairement sauvé, en plus de la contrition de son coeur, quand il peut trouver un prêtre qualifié, de se confesser au prêtre seulement et non à un laïc ou à des laïcs, si bons et si pieux qu'ils soient.

1261
21. De même s'il croit que le prêtre, dans le cas où il a la juridiction, peut absoudre de ses péchés un pécheur qui les confesse et qui a la contrition, et qu'il peut lui imposer une pénitence.

1262
22. De même s'il croit qu'un mauvais prêtre qui, avec la matière et la forme prescrites, a l'intention de faire ce que fait l'Eglise, consacre vraiment l'eucharistie, absout vraiment, baptise vraiment, confère vraiment les autres sacrements.

1263
23. De même s'il croit que le bienheureux Pierre a été le vicaire du Christ, ayant le pouvoir de lier et de délier sur terre.

1264
24. De même s'il croit que le pape canoniquement élu, qui est celui du moment, après la proclamation de son nom propre est le successeur du bienheureux Pierre, ayant l'autorité suprême dans l'Eglise de Dieu.

1265
25. De même s'il croit que le pouvoir de juridiction du Pape, d'un archevêque ou d'un évêque, pour lier et délier, est plus grand que le pouvoir d'un simple prêtre, même ayant charge d'âme.

1266
26. De même s'il croit que le pape peut, pour de justes et pieuses raisons, concéder des indulgences pour la rémission des péchés à tous les chrétiens vraiment contrits qui se sont confessés, surtout à ceux qui visitent des saints lieux et qui leur tendent une main secourable.

1267
27. S'il croit que ceux qui, profitant d'une telle concession, visitent les églises et leur tendent une main secourable, peuvent recevoir les indulgences.

1268
28. De même s'il croit que les évêques peuvent concéder à leurs sujets, dans les limites des saints canons, des indulgences de cette sorte.

1269
29. De même s'il croit et affirme qu'il est permis que les reliques et les images des saints soient vénérées par les fidèles.

1270
30. De même s'il croit que les ordres reconnus par l'Eglise ont été introduits de façon légitime et raisonnable par les saints Pères.

1271
31. De même s'il croit que le pape ou un autre prélat, après mention du pape du moment, ou leurs vicaires, peuvent excommunier pour désobéissance leur sujet ecclésiastique ou séculier, et que celui-ci doit être considéré comme excommunié.

1272
32. De même s'il croit que si la désobéissance ou la révolte de l'excommunié s'accroît, les prélats ou leurs vicaires ont le pouvoir d'aggraver et d'aggraver encore, de jeter l'interdit et de faire appel au bras séculier, et que les sujets doivent obéir à ces censures.

1273
33. De même s'il croit que le pape et d'autres prélats et leurs vicaires pour les affaires spirituelles ont le pouvoir d'excommunier les prêtres et les laïcs désobéissants et révoltés, et de les suspendre de leur office, de leur bénéfice, de l'entrée dans l'église et de l'administration des sacrements.

1274
34. De même s'il croit qu'il est permis sans péché aux personnes ecclésiastiques d'avoir des possessions de ce monde et des biens temporels.

1275
35. De même s'il croit qu'il n'est pas permis aux laïcs de les leur enlever de leur propre initiative ; qu'au contraire, s'ils soustraient ces biens ecclésiastiques, les enlèvent et les occupent ainsi, ils doivent être punis comme sacrilèges, même si les personnes ecclésiastiques qui possèdent ces biens menaient mauvaise vie.

1276
36. De même s'il croit qu'une telle privation ou occupation, quel que soit le prêtre, même menant mauvaise vie, à qui elle aura été infligée ou imposée de façon téméraire et violente, implique un sacrilège.

1277
37. De même s'il croit qu'il est permis aux laïcs de l'un et l'autre sexe, à savoir aux hommes et aux femmes, de prêcher librement la Parole de Dieu.

1278
38. De même s'il croit qu'il est permis à tout prêtre de prêcher librement la Parole de Dieu, où, quand et à qui il le veut, même sans en avoir reçu la mission.

1279
39. De même s'il croit que tous les péchés mortels, et en particulier ceux qui sont manifestes, doivent être corrigés et extirpés publiquement.
 

Bulle " Gerentes ad vos " à l'abbé du monastère cistercien

Altzelle en Saxe, 16

Pouvoir d'ordonner accordé à des prêtres.

1290
Eprouvant pour vous et pour votre monastère le sentiment d'un amour paternel, Nous nous soucions volontiers de vos avantages et Nous acquiesçons de bonne grâce à vos requêtes, en particulier à celles par lesquelles il est répondu à vos préjudices. C'est pourquoi, voulant vous conférer à vous et au monastère lui-même une prérogative de grâce et d'honneur, Nous te concédons, à toi, mon fils abbé, en vertu de l'autorité apostolique et par les présentes, la permission et aussi la faculté - à chaque fois que cela sera opportun à partir de maintenant et pour cinq ans - de réconcilier toutes les églises qui dans leur entier ou en partie relèvent du droit de collation, de provision, de présentation et de tout autre droit qui est le tien et celui de l'assemblée des tiens ainsi que les membres dudit monastère qui se trouvent dans le diocèse de Meissen et leurs cimetières qui ont été souillés par du sang ou de la semence, comme aussi de conférer tous les ordres sacrés à tous les moines de ce même monastère et à toutes les personnes qui te sont soumises en tant qu'abbé, sans que soit requise pour cela la permission de l'évêque du lieu et nonobstant toute constitution ou tout édit apostoliques qui y seraient contraires.
 

EUGENE IV : 3 mars 1431-23 février 1447

 

CONCILE DE FLORENCE (17e oecuménique) 26 février 1439-août (?)

1445

Bulle sur l'union avec les Grecs, " Laetentur caeli ", 6 juillet 1439

Décret pour les Grecs.

1300
(La procession du Saint-Esprit.) Donc au nom de la sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec l'approbation de ce saint concile universel de Florence, nous définissons cette vérité de foi afin qu'elle soit crue et reçue par tous les chrétiens, et qu'ainsi tous le professent : que le Saint-Esprit est éternellement du Père et du Fils, et qu'il tient son essence et son être subsistant du Père et du Fils à la fois, et qu'il procède éternellement de l'un et de l'autre comme d'un seul principe et d'une spiration unique (voir le 2ème concile de Lyon 850).

1301
déclarant que ce que disent les saints docteurs et les Pères, à savoir que le Saint-Esprit procède du Père par le Fils, tend à cette conception que par là est signifié que le Fils aussi est, selon les Grecs la cause, selon les Latins le principe de la subsistance du Saint-Esprit, aussi bien que le Père.
Et puisque tout ce qui est du Père, le Père lui-même l'a donné à son Fils unique en l'engendrant, sauf le fait d'être Père, ceci même que le Saint-Esprit procède du Fils, le Fils lui-même le tient éternellement du Père par lequel il a été aussi éternellement engendré.

1302
Nous définissons de plus l'explication contenue dans ces mots " et du Fils " a été ajoutée au symbole de façon licite et raisonnable afin d'éclairer la vérité et par une nécessité alors pressante.

1303
De même, dans le pain de froment, qu'il soit azyme ou fermenté, le Corps du Christ est véritablement formé et les prêtres doivent former le Corps même du Seigneur dans l'un ou l'autre de ces pains, c'est-à-dire selon la coutume de son Eglise, soit occidentale, soit orientale.

1304
(Le sort des défunt). De même, si ceux qui se repentent véritablement meurent dans l'amour de Dieu, avant d'avoir par des fruits dignes de leur repentir réparé leurs fautes commises par actions ou par omission, leurs âmes sont purifiées après leur mort par des peines purgatoires et, pour qu'ils soient relevés de peines de cette sorte, leur sont utiles les suffrages des fidèles vivants, c'est-à-dire : offrandes de messes, prières et aumônes et autres oeuvres de piété qui sont accomplies d'ordinaire par les fidèles pour d'autres fidèles, selon les prescriptions de l'Eglise.

1305
Et les âmes de ceux qui après avoir reçu le baptême n'ont été souillées d'absolument aucun péché, celles aussi qui après avoir été souillées par le péché, soit étant dans leurs corps, soit une fois dépouillées de ces mêmes corps, sont purifiées ainsi qu'il a été dit plus haut, elles sont aussitôt reçues au ciel et contemplent clairement Dieu trine et un lui- même, tel qu'il est ; toutefois certaines plus parfaitement que d'autres selon la diversité de leurs mérites.

1306
Quant aux âmes de ceux qui disparaissent en état effectif de péché mortel ou seulement originel, elles descendent aussitôt en enfer, pour y être punies cependant de peines inégales 856-858.

1307
(Le rang des sièges patriarcaux ; le primat romain). De même nous définissons que le Saint-Siège apostolique et le pontife romain détiennent le primat sur tout l'univers et que le pontife romain est quant à lui le successeur du bienheureux Pierre prince des apôtres et le vrai vicaire du Christ, la tête de l'Eglise entière, le père et le docteur de tous les chrétiens, et que c'est à lui qu'a été transmis par notre Seigneur Jésus Christ, dans le bienheureux Pierre, le pouvoir plénier de paître, de diriger et de gouverner l'Eglise universelle, ainsi qu'il est contenu dans les actes des conciles oecuméniques et dans les saints canons.

1308
Nous renouvelons de plus l'ordre attesté par les canons pour les autres vénérables patriarches, de telle sorte que le patriarche de Constantinople soit le deuxième après le très saint pontife romain, celui d'Alexandrie le troisième, celui d'Antioche le quatrième et celui de Jérusalem le cinquième, étant bien sûr intacts tous leurs privilèges et leurs droits.
 
 

Décret " Moyses vir Dei " contre le concile de Bâle, 4

septembre 1439.

La dépendance du concile général par rapport au pape.

1309
(Les membres du concile de Bâle)... ont publié trois propositions qu'ils appellent des vérités de foi, déclarant en quelque sorte hérétiques nous et tous les princes, prélats et autres fidèles dévoués au Siège apostolique, et dont voici la teneur mot pour mot :
La vérité sur le pouvoir du concile général représentant l'Eglise universelle, déclaré supérieur à celui du pape et de n'importe quel autre par les conciles généraux de Constance et présentement de Bâle, est une vérité de foi catholique.
Cette vérité que le pape ne peut en aucune manière, de sa propre autorité, dissoudre un concile général représentant l'Eglise universelle légitimement réuni sur une des questions énoncées dans la précédente vérité ou sur l'une d'elles, ni le renvoyer à une autre date, ni le transférer en un autre lieu, sans le consentement de ce concile, est une vérité de foi catholique.
Qui s'oppose avec obstination aux précédentes vérités doit être considéré comme hérétique.
(Condamnation :)... les propositions elles-mêmes recopiées ci- dessus selon l'interprétation perverse de ces gens de Bâle, qu'ils montrent par le fait, contraire à la saine intention de la sainte Ecriture, des saints Pères et du concile de Constance lui-même, sans oublier la prétendue sentence ci-dessus de déclaration ou de privation avec tout ce qui s'en est suivi et qui pourrait s'ensuivre à l'avenir, comme impies et scandaleuses, et aussi tendant à une scission manifeste de l'Eglise de Dieu et à la confusion de tout l'ordre ecclésiastique et du principat chrétien.
 
 
 

Bulle sur l'union avec les Arméniens, " Exsultate Deo ", 22

novembre 1439.

Décret pour les Arméniens.

(sont cités tout d'abord :
1 - la profession de Constantinople , avec l'insertion du 'Filioque' 150
2 - la définition du Concile de Chalcédoine sur les deux natures dans le Christ 301-303
3 - La définition du Concile sur les deux volontés du Christ 557
4 - Le décret sur l'autorité du concile de Chalcédoine et de Léon le Grand.)

1310
En cinquième lieu nous avons résumé la vérité des sacrements de l'Eglise, pour une plus facile instruction des Arméniens actuels comme des futurs, sous la très brève formule suivante : les sacrements de la nouvelle Loi sont au nombre de sept, à savoir le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage, qui diffèrent beaucoup des sacrements de l'ancienne Loi. Ceux-ci en effet n'étaient pas cause de la grâce, ils étaient seulement la figure de celle qui devait être donnée par la Passion du Christ. Les nôtres en revanche contiennent la grâce et la confèrent à ceux qui les reçoivent comme il convient.

1311
Les cinq premiers d'entre eux ont été ordonnés pour la perfection spirituelle de chaque homme en soi-même, les deux derniers pour la conduite et la multiplication de l'Eglise entière. Par le baptême en effet nous renaissons spirituellement ; par la confirmation nous croissons dans la grâce et nous sommes fortifiés par la foi. Nés à nouveau et fortifiés, nous sommes nourris par l'aliment de la divine eucharistie. Et si, par le péché, nous tombons dans une maladie de l'âme, nous sommes guéris spirituellement par la pénitence. Spirituellement et corporellement, selon qu'il convient à l'âme par l'extrême- onction. Mais par l'ordre l'Eglise est gouvernée et multipliée spirituellement, par le mariage elle est accrue corporellement.

1312
Tous ces sacrements sont accomplis par trois constituants : des choses qui en sont comme la matière, des paroles qui en sont comme la forme, et la personne du ministre qui confère le sacrement avec l'intention de faire ce que fait l'Eglise. Si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli.

1313
Parmi ces sacrements il y en a trois, le baptême, la confirmation et l'ordre, qui impriment dans l'âme un caractère, c'est-à-dire un certain signe spirituel qui distingue de tous les autres, indélébile. C'est pourquoi ils ne sont pas réitérés dans la même personne. Les quatre autres n'impriment pas de caractère et admettent la réitération.

1314
La première place de tous les sacrements est tenue par le saint baptême, qui est la porte de la vie spirituelle ; par lui nous devenons membres du Christ et du corps de l'Eglise. Et comme par le premier homme la mort est entrée en tous Rm 5,12 , si nous ne renaissons pas par l'eau et l'esprit nous ne pouvons, comme dit la Vérité, entrer dans le Royaume des cieux Jn 3,5 .
La matière de ce sacrement est l'eau vraie et naturelle, et il n'importe pas qu'elle soit froide ou chaude.
Sa forme est : "moi je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit. " Cependant nous ne nions pas que par les mots " que tel serviteur du Christ soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit", ou : "par mes mains est baptisé un tel au nom du Père, du Fils et du Saint- Esprit " ne soit accompli un véritable baptême. Puisque la cause principale d'où le baptême tient sa vertu est la sainte Trinité, la cause instrumentale le ministre qui donne le sacrement externe, si l'acte qui est exécuté par ce ministre est exprimé avec invocation de la sainte Trinité, le sacrement est accompli.

1315
Le ministre de ce sacrement est le prêtre à qui il incombe de par sa charge de baptiser ; mais en cas de nécessité, ce n'est pas seulement un prêtre ou un diacre, mais même un laïc ou une femme, bien plus un païen et un hérétique qui peut baptiser, pourvu qu'il respecte la forme de l'Eglise et ait l'intention de faire ce que fait l'Eglise.

1316
L'effet de ce sacrement est la rémission de toute faute originelle et actuelle, et de tout châtiment qui est dû pour cette faute ; par conséquent aucune réparation ne doit être imposée aux baptisés pour leurs péchés passés, mais s'ils meurent avant d'avoir commis une faute quelconque, ils parviennent aussitôt au Royaume des cieux et à la vision de Dieu.

1317
Le deuxième sacrement est la confirmation dont la matière est le chrême fait d'huile, qui signifie la lumière de la conscience, et de baume, qui signifie l'odeur de la bonne réputation, béni par l'évêque.
La forme est "Je te signe du signe de la croix et te confirme par le chrême du salut au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. "

1318
Son ministre ordinaire est l'évêque. Et alors que le simple prêtre peut appliquer toutes les onctions, seul l'évêque doit conférer celle- ci, parce qu'on lit des seuls apôtres, dont les évêques tiennent le rôle, qu'ils donnaient le Saint-Esprit par l'imposition de la main comme le montre la lecture des Actes des Apôtres Car comme les apôtres, est-il dit, qui étaient à Jérusalem avaient appris que la Samarie avait reçu le Verbe de Dieu, ils envoyèrent vers eux Pierre et Jean qui une fois arrivés prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit; car il n'était encore venu en aucun d'eux, mais ils étaient baptisés seulement au nom du Seigneur Jésus ; alors ils leur imposaient la main et eux recevaient l'Esprit Saint " Ac 8,14-17 . Au lieu de cette imposition de la main, dans l'Eglise on donne la confirmation. On lit cependant quelquefois que par une dispense du Siège apostolique pour un motif raisonnable et tout à fait urgent un simple prêtre avec du chrême confectionné par l'évêque a administré le sacrement de confirmation.

1319
L'effet de ce sacrement est, parce que en lui est donné le Saint-Esprit pour la force, comme il a été donné aux apôtres le jour de la Pentecôte, qu'assurément le chrétien confesse audacieusement le nom du Christ. C'est pourquoi celui qui doit être confirmé est oint sur le front où est le siège de la pudeur, pour qu'il ne rougisse pas de confesser le nom du Christ et surtout sa croix qui est " scandale pour les juifs, mais pour les païens une folie" 1Co 1,23 selon l'Apôtre ; c'est à cause de cela qu'on se signe le front du signe de la croix.

1320
Le troisième sacrement est l'eucharistie, dont la matière est le pain de froment et le vin de la vigne, auquel avant la consécration doit être mêlé un tout petit peu d'eau. On y mêle de l'eau pour la raison que d'après les témoignages des saints Pères et docteurs de l'Eglise présentés récemment dans la discussion on croit que le Seigneur lui-même a institué ce sacrement au moyen de vin mêlé d'eau.
En outre parce que cela convient à la représentation de la Passion du Seigneur. Le bienheureux pape Alexandre, le cinquième à partir du bienheureux Pierre dit en effet " Dans les offrandes des sacrements qui au cours des solennités des messes sont offertes au Seigneur, que soient offerts en sacrifice seulement du pain et du vin mêlé d'eau. Car dans le calice du Seigneur on ne doit pas offrir seulement du vin ou seulement de l'eau, mais un mélange des deux, parce que les deux, c'est-à-dire le sang et l'eau ont coulé du flanc du Christ, lit-on Jn 19,34 .
Puis aussi parce que cela convient pour signifier l'effet de ce sacrement qui est l'union du peuple chrétien au Christ. L'eau en effet signifie le peuple selon ce passage de l'Apocalypse : nombreuses eaux, nombreux peuples Ap 17,15 . Et le pape Jules, le deuxième après le bienheureux Silvestre, dit: " Le calice
du Seigneur selon la prescription des canons doit être offert mêlé de vin et d'eau, parce que nous voyons que par l'eau on entend le peuple, et par le vin on comprend le sang du Seigneur ; donc quand dans le calice se mêlent le vin et l'eau, le peuple est uni au Christ et la foule des fidèles est attachée et jointe à celui en qui elle croit."
Donc puisque la sainte Eglise romaine instruite par les très bienheureux apôtres Pierre et Paul aussi bien que toutes les autres Eglises des Latins et des Grecs, dans lesquelles ont brillé les lumières de toute sainteté et savoir, ont respecté cet usage depuis le commencement de l'Eglise naissante et le respectent aujourd'hui, il paraît tout à fait inconvenant qu'une autre région quelconque soit en désaccord avec cette observance universelle et raisonnable. Nous décrétons donc que les Arméniens, eux aussi, se conforment à tout le monde chrétien et que leurs prêtres, lors de l'offrande du calice, mêlent au vin un tout petit peu d'eau, comme il a été dit.

1321
La forme de ce sacrement, ce sont les paroles du Sauveur pour lesquelles il a effectué ce sacrement. Car le prêtre effectue ce sacrement en parlant en la personne du Christ. En effet par la vertu de ces paroles la substance du pain se change en corps du Christ et celle du vin en son sang, en sorte cependant que le Christ est contenu tout entier sous l'apparence du pain et tout entier sous l'apparence du vin. Sous n'importe quelle partie aussi de l'hostie consacrée et du vin consacré, une fois la séparation faite, le Christ est tout entier.

1322
L'effet de ce sacrement, qu'il opère dans l'âme de celui qui le reçoit dignement, est l'union de l'homme au Christ. Et parce que par la grâce l'homme est incorporé au Christ et uni à ses membres, il en résulte que par ce sacrement la grâce est accrue chez ceux qui le reçoivent dignement, et tout l'effet que la nourriture et la boisson matérielle produisent en ce qui concerne la vie corporelle, en la soutenant, l'accroissant, la réparant et la délectant, ce sacrement l'opère en ce qui concerne la vie spirituelle, car par lui, comme le dit le pape Urbain (IV); 846, nous repassons en pensée le souvenir plein de grâce de notre Sauveur, nous sommes retirés du mal, confortés par le bien et nous progressons vers un surcroît de vertus et de grâces.

1323
Le quatrième sacrement est la pénitence, dont la matière en quelque sorte est constituée par les actes de pénitence qui se divisent en trois sortes : la première est la contrition du coeur à laquelle se rapporte la douleur du péché commis avec la résolution de ne plus pécher désormais. La deuxième est la confession de bouche pour laquelle il importe que le pécheur confesse intégralement à son prêtre tous les péchés dont il a le souvenir. La troisième est la réparation pour les péchés selon le jugement du prêtre ; elle se fait surtout par l'oraison, le jeûne et l'aumône.
La forme de ce sacrement ce sont les paroles de l'absolution que prononce le prêtre quand il dit : " Moi je t'absous ". Le ministre de ce sacrement est le prêtre ayant l'autorité pour absoudre soit ordinaire soit par délégation d'un supérieur. L'effet de ce sacrement est l'absolution des péchés.

1324
Le cinquième sacrement est l'extrême-onction dont la matière est l'huile d'olive bénite par l'évêque. Ce sacrement ne doit être donné qu'à un malade dont on craint la mort il doit être oint en ces endroits : sur les yeux à cause de la vue, sur les oreilles à cause de l'ouïe, sur les narines à cause de l'odorat, sur la bouche à cause du goût et de la parole, sur les mains à cause du tact, sur les pieds à cause de la marche, sur les reins à cause de la délectation qui y a sa vigueur.
La forme de ce sacrement est celle-ci : " Par cette onction et sa miséricorde pleine de pitié, que le Seigneur te pardonne toutes les fautes que tu as commises par la vue " et pareillement sur tous les autres organes.

1325
Le ministre de ce sacrement est le prêtre. Quant à son effet il est la guérison de l'esprit et, pour autant que cela est utile à l'âme, celle aussi du corps. De ce sacrement le bienheureux apôtre Jacques dit : " L'un de vous est-il malade ? qu'il fasse venir les prêtres de l'église pour qu'ils prient sur lui, l'oignant avec de l'huile au nom du Seigneur ; et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il est dans les péchés, ils lui seront remis " Jc 5,14 .

1326
Le sixième est le sacrement de l'ordre dont la matière est ce par transmission de quoi est conféré l'ordre. Par exemple la prêtrise est transmise par l'acte de tendre le calice avec le vin et la patène avec le pain. Le diaconat par la dation du livre des évangiles et le sous-diaconat par la remise du calice vide avec la patène vide placée au-dessus. Et pareillement des autres par l'assignation des objets concernant leurs ministères.
La forme du sacerdoce est la suivante : " Reçois le pouvoir d'offrir le sacrifice dans l'Eglise pour les vivants et les morts, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. " Et ainsi des formes des autres ordres, comme elles sont contenues amplement dans le pontifical romain. Le ministre ordinaire de ce sacrement est l'évêque. Son effet est l'accroissement de la grâce, pour que quelqu'un soit ministre qualifié du Christ.

1327
Le septième est le sacrement du mariage qui est le signe de l'union du Christ et de l'Eglise selon l'Apôtre qui dit " C'est un grand sacrement, moi je vous le dis, dans le Christ et dans l'Eglise" Ep 5,32 . La cause efficiente du mariage est régulièrement le consentement mutuel exprimé de vive voix par des paroles.
On assigne un triple bien au mariage. Le premier est d'avoir des enfants et de les élever en vue du culte de Dieu. Le deuxième est la fidélité que chacun des époux doit garder envers l'autre. Le troisième est l'indivisibilité du mariage, pour la raison qu'il signifie l'union indivisible du Christ et de l'Eglise. Et quoique, pour motif de fornication, il soit licite de faire la séparation de lit, il n'est pourtant pas permis de contracter un autre mariage, puisque le lien du mariage légitimement contracté est perpétuel.

(suivent : 6 - la profession de foi dite d'Athanase 7 - le décret d'union avec les Grecs ; 8 - un décret prescrivant que certaines fêtes doivent être célébrées en commun avec l'Eglise romaine ; ensuite tout se termine ainsi)

1328
Une fois ces points expliqués, les susdits orateurs des Arméniens en leur nom propre et au nom de leur patriarche et de tous les Arméniens acceptent, reconnaissent et embrassent avec une entière dévotion et obéissance ce très salutaire décret synodal avec tous ses chapitres, déclarations, définitions, enseignements, prescriptions et statuts, et toute la doctrine enregistrée dans ce décret ainsi que tout ce que soutient et enseigne le Saint- Siège apostolique et l'Eglise romaine. Ils reconnaissent aussi avec respect les docteurs et saints Pères qu'approuve l'Eglise romaine. Et toutes les personnes et tout ce que l'Eglise romaine réprouve et condamne, eux aussi les tiennent pour réprouvés et condamnés.
 
 

 

 
 

source: catho.org

www.JesusMarie.comAlexis@JesusMarie.com